Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-26.684
Textes visés
- Article L. 145-60 du code de commerce.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1153 F-D
Pourvoi n° F 17-26.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Mont-Louis, représentée par son maire en exercice domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société Four solaire développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Mont-Louis, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Four solaire développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 145-60 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2017), que la commune de Mont-Louis, propriétaire d'un four solaire érigé en 1949, sur un terrain lui appartenant, a consenti un bail d'exploitation de cet équipement à la société Four solaire développement pour une durée de 3, 6 ou 9 années à compter du 1er juillet 1993 ; que, par avenant du 16 février 2002 portant modification du contenu de la chose louée, ce bail a été reconduit pour une durée de 3, 6 ou 9 années à compter du 1er janvier 2002 ; que, par lettre recommandée du 3 décembre 2010, la commune de Mont-Louis a mis fin aux relations contractuelles à la date d'échéance, le 1er janvier 2011 ; que, le 1er août 2011, la société Four solaire développement a assigné la commune, qui lui a opposé la prescription de l'action, en requalification de la convention en un bail commercial, renouvelé le 1er janvier 2011 à défaut de congé régulier ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande de la locataire, l'arrêt retient que le délai de prescription biennal de la demande en requalification en bail commercial du contrat, conclu le 29 juin 1993, a commencé à courir à compter de la notification du non-renouvellement du bail par la commune de Mont-Louis le 3 décembre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription biennale applicable à la demande tendant à la requalification d'une convention en bail commercial court à compter de la date de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Four solaire développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Four solaire développement , la condamne à verser à la commune de Mont-Louis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la commune de Mont-Louis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les parties sont liées par un bail commercial depuis le 29 juin 1993, qui s'est renouvelé une première fois à compter du 1er janvier 2002 par les effets de l'avenant du 16 février 2002 et s'est renouvelé ensuite tacitement à compter du 1er janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Mont-Louis est propriétaire d'un équipement à usage de four solaire, premier équipement de cette nature construit en France, administré par le CNRS, destiné à des démonstrations pédagogiques et des expériences ; que, par une convention du 29 juin 1993, la commune de Mont-Louis a consenti un bail à l'exploitant de cet équipement la SARL Four Solaire Développement pour une durée de 3, 6 ou 9 années commençant à courir le 1er juillet 1993 pour s'achever au plus tard le 30 juin 2002, suivi d'un avenant du 16 février 2002