Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 16-24.821

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1157 F-D

Pourvoi n° K 16-24.821

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Cyril X... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 août 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié [...]

contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile tribunal paritaire des baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Cyril X... Y..., domicilié [...] représenté par APAP - MJPM, en qualité de curateur,

2°/ à l'association APAP MJPM, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. André A... Y..., de Me B..., avocat de M. Cyril X... Y... et de l'association APAP MJPM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 juillet 2016), que, par déclaration du 25 juillet 2013, M. Cyril X... Y..., assisté de son curateur, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du bail à ferme du 2 décembre 2011 consenti à son frère André A..., expulsion de celui-ci, enlèvement des ouvrages installés sur le terrain et condamnation au paiement de sommes ;

Attendu que M. André A... Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion et l'enlèvement de toutes constructions de son chef et de le condamner au paiement de sommes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que la qualification de bail rural découle de la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble agricole en vue d'y exercer une activité définie par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et, souverainement, que M. André A... Y..., qui se prévalait d'un contrat du 10 octobre 2003 ne portant pas sur la même parcelle que celle visée par le bail annulé, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'il exerçait une activité agricole, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'occupation du terrain, objet de l'acte annulé pour défaut de consentement, était sans droit ni titre ;

Attendu, d'autre part, que, l'expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le terrain, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect des biens de l'occupant sans titre ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. André A... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. André A... Y... et le condamne à payer à Me B... la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'expulsion de M. André Y... et tous occupants de son chef d'une parcelle cadastrée [...] en partie lieudit [...] d'une surface de 1 031 m² arpenté et 997 m² cadastrée sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir quatre mois après la notification du jugement, d'AVOIR ordonné à M. André Y... de restituer les lieux occupés exempts de toutes constructions et édifications de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 4 mois après la notification du jugement, et d'AVOIR condamné M. André Y... à payer à M. Cyril Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'un bail conclu le 10 octobre 2003 ; que M. André A... Y... fait valoir qu'un précédent bail rural avait été conclu entre lui et son frère Cyril X... le 10 octobre 2003 avec prise d'effet au 1er octobre 2003