Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-18.886
Textes visés
- Article 2272 du code civil.
Texte intégral
CIV.3
LG/CB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1159 F-D
Pourvoi n° E 17-18.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pasquale X..., 2°/ Mme Luciana Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Stéfan Z..., 2°/ à Mme Françoise A..., épouse Z...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de Me C..., avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2272 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2017), que, par acte du 24 mars 2000, M. et Mme Z... ont acquis des parcelles contigües à celles acquises, par acte du 21 novembre 2000, par M. et Mme X... ; qu'en 2005, ceux-ci ont clôturé leur fonds en se référant à un procès-verbal de bornage dressé le 20 juin 1991 ; qu'après expertise, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance en revendication et indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que M. et Mme X... subissent un déficit de contenance de leur parcelle mais que M. et Mme Z..., qui ont acquis de bonne foi et par juste titre, bénéficient de la prescription acquisitive abrégée de dix années au moins depuis le 10 avril 1992, date d'un plan de bornage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme Z..., qui avaient pris possession des lieux en 2005 par la pose d'une clôture, avaient effectivement occupé le terrain litigieux antérieurement en qualité de propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de l'intégralité de leurs prétentions ;
AUX MOTIFS QUE sur la revendication des époux X..., ceux-ci, tout en admettant expressément et à plusieurs reprises, tant dans la motivation que le dispositif de leurs conclusions, le caractère intangible de la limite divisoire de leur fonds et de celui des époux Z... constituée par la droite reliant les bornes A et B telles qu'actuellement placées, persistent à soutenir que la dite limite est erronée en raison d'un déplacement de la borne A qui serait à l'origine d'un déficit de contenance de leur parcelle cadastrée A [...], les fondant à être indemnisés par les époux Z... ; que le déficit de contenance de la parcelle A [...], estimée à 29 m² par l'expert judiciaire, est certes une réalité mais par rapport au cadastre dont l'on connaît l'imprécision qui en fait un moyen peu fiable de la propriété immobilière et au surplus les époux X... ne rapportent pas la preuve du mauvais positionnement de la borne A ; que force est d'ailleurs de relever que les époux X... eux-mêmes ne tiennent cette hypothèse que pour une éventualité : « On peut donc légitimement penser que le déficit de surface constaté côté X... provient d'un déplacement de la borne A » ; que cette hypothèse est au demeurant évincée par différents éléments probants ; que l'expert judiciaire, tout en constatant un déficit de contenance du fonds X... de 29 m² et un excédent de 30% du fonds Z... par rapport aux contenances cadastrales, expose dans sa réponse au dire des époux X..., conformément à ses conclusions définitives : « Par contre, les bornes A et B correspondent exactement au plan dressé par le même cabinet Jacquet-Dupont