Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-20.936

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1160 F-D

Pourvoi n° G 17-20.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gérard X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Jean-Louis X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Jeannine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Viviane Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mmes Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 2017), qu'au cours de l'année 1995, MM. X... ont succédé à leurs parents dans le bail à ferme portant sur des terres appartenant à Mme Z... et mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun du Moulin X... (le GAEC) ; que, par acte du 24 avril 1999, ce bail a été transformé en bail à long terme, portant sur les mêmes parcelles ; que le contrat prévoyait un engagement du bailleur d'autoriser la cession du bail aux descendants des preneurs dans le cas où ils viendraient à cesser leur activité ou à décéder en cours de bail ; que, par acte du [...] , Mme Z... et Mme A... ont délivré à MM. X... congé pour cause d'âge prenant effet le 11 novembre 2015, terme du bail ; que, par déclaration du 22 juillet 2014, ceux-ci ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de cession du bail à M. Maxime X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt de dire la clause de cession non écrite et de rejeter leur demande d'autorisation ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le principe d'incessibilité du bail tend à prémunir le bailleur contre un changement, à son insu, en la personne de l'exploitant ou dans les conditions de l'exploitation et relevé que la clause, insérée dans un bail à long terme, visait de manière générale les descendants, sans que l'on puisse les identifier, et prévoyait ce transfert quel que soit le motif de cessation d'activité des preneurs, ce qui avait pour effet d'imposer dans tous les cas un cessionnaire au bailleur sans recours au juge, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause, en ce qu'elle contrevenait au caractère d'ordre public du statut du fermage, devait être déclarée non écrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'autorisation judiciaire de cession du bail et de valider le congé ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, à l'analyse des statuts et des pièces comptables du GAEC, que, lors de la cession de l'exploitation en 1985, les parents des preneurs leur avaient transmis une créance d'amélioration de fonds que ceux-ci avaient apportée au GAEC en contrepartie de l'attribution de parts sociales et retenu qu'une telle créance, née de relations entre preneur et bailleur, ne pouvait se rapporter qu'aux terres louées et non pas aux terres exploitées par leur propriétaire lui-même, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, ni poser une présomption de mauvaise foi des preneurs évincés, que ce manquement, caractérisé au regard des textes applicables lorsque l'opération a été réalisée, faisait obstacle, par sa gravité, à l'autorisation demandée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que la faculté de cession du bail est réservée au preneur qui s'est constamment acquitté de ses obligations et relevé que l'apport litigieux intervenu en 1985, au cours du bail renouvelé le 11 novembre 1979 ayant pris fin le 11 novembre 1988, ne pouvait être rétroactivement régularisé par la loi du 1er février 1995 ayant assoupli le dispositif de cession des améliorations par le preneur sortant, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que l'atteinte au principe d'incessibilité du bail qui en résultait justifiait le rejet de l'autorisation et la validation du congé pour sa date d'effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... aux dépens ;

Vu l'articl