Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-22.353

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1166 F-D

Pourvoi n° Y 17-22.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cobour, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est-Groupama Grand-Est, société d'assurances, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la SCI Cobour, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est-Groupama Grand-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable comme étant de pur droit :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2017), que M. Y... était locataire d'une maison appartenant à la SCI Cobour (la SCI), qui lui a délivré congé pour vendre ; que, le bien loué ayant été détruit par un incendie avant la date de remise des clefs convenue entre le locataire et la bailleresse, la SCI a assigné la société Groupama Grand Est, assureur de M. Y... contre les risques locatifs (l'assureur), en indemnisation des frais d'expertise privée qu'elle a engagés ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI exerçait l'action directe du tiers lésé prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances, ce dont il résultait que l'assureur était fondé à lui opposer les exceptions prévues par la police, que les frais de l'expert privé ne relevaient pas des dommages immatériels garantis, définis en page 9 du contrat comme tout préjudice résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d'un bénéfice, et que la SCI ne pouvait invoquer la clause des conditions générales qui se rapportait à la garantie des dommages subis par l'assuré et non par les tiers, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de la SCI devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Cobour aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Cobour et la condamne à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la SCI Cobour.

La SCI Cobour fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la compagnie Groupama Grand est à lui payer la somme principale de 23 785, 37 € au titre des frais d'expertise.

AUX MOTIFS QUE, conformément aux stipulations contractuelles (p. 16 du contrat), la garantie est déclenchée par le fait dommageable et couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initial de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ; l'incendie étant survenu le 1er octobre 2012, avant que la résiliation du contrat soit acquise, la garantie de la société Groupama Grand Est est donc due, la responsabilité de l'assuré étant engagée sur le fondement de l'article 1733 du code civil, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'incendie serait survenu par cas fortuit, force majeure ou vice de construction et qu'il n'est pas non plus imputable à l'incendie d'un immeuble voisin, l'origine volontaire du sinistre ayant été retenue par les enquêteurs comme la plus vraisemblable ; que la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile de l'occupant de l'immeuble, seule susceptible d'être mobilisée en l'espèce, couvre les conséquences financières de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels directement consécutifs à des dommages garantis ; qu'ainsi que le relève à bon droit l'appelante, les frai