Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-25.918
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1169 F-D
Pourvoi n° Y 17-25.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvette X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Marc Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Antoine Z..., en sa qualité d'associé de la société informatique de Saint-Mabroix,
2°/ à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, représentée par son maire en son exercice, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La commune Les Saintes Maries de la Mer a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de Me C..., avocat de la commune Des Saintes-Maries-de-la-Mer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2017), que, le 9 août 1952, Jean Z..., aux droits duquel se trouve M. Antoine Z..., a acquis de M. B... la propriété d'une « cabane de gardian » édifiée sur une parcelle de terrain appartenant à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer (la commune) ; que la commune a consenti à Jean Z..., puis à M. Antoine Z... plusieurs conventions d'occupation précaire de la parcelle, la dernière ayant pris fin en août 2007 ; que Mme X... est occupante de la cabane en vertu de baux successifs consentis par M. Antoine Z..., le dernier datant du 24 juillet 2004 ; que M. Antoine Z... a été placé en liquidation judiciaire le 15 mai 2001 ; que la commune souhaitant reprendre possession de sa parcelle lors d'une opération d'aménagement, a assigné Mme X... en expulsion comme étant occupante sans droit ni titre ; que Mme X... a assigné la commune et le mandataire judiciaire à la liquidation afin de faire juger que M. Antoine Z... est devenu propriétaire de la parcelle par prescription acquisitive et qu'elle occupe régulièrement les lieux ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer occupante sans droit ni titre de la construction ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bail du 24 juillet 2004, qui avait mis fin au bail précédent, avait été consenti alors que M. Antoine Z... était dessaisi de l'administration de ses biens, la cour d'appel en a exactement déduit que ce bail était inopposable à la procédure collective et que Mme X... ne pouvait s'en prévaloir pour se maintenir dans les lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois autres branches, du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Attendu que, pour rejeter la demande de la commune tendant à faire juger qu'elle est devenue propriétaire de la cabane par accession, l'arrêt retient qu'elle a reconnu le droit de propriété de M. Antoine Z... puisqu'elle lui a loué son fonds et a ensuite envisagé d'acquérir la construction ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la commune qui soutenait qu'à l'expiration de la convention d'occupation précaire elle était en droit de revendiquer la propriété de la construction édifiée sur sa parcelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la commune en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que Mme X... est occupante sans droit ni titre du terrain appartenant à la commune mais ne saurait être tenue de payer une indemnité d'occupation en plus de celle due à M. Y... au titre de l'occupation de la cabane ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'occupation illicite d'un terrain donne lieu à une indemnité au profit de son propriétaire, la cour d'a