Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-27.413

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1171 F-D

Pourvoi n° Y 17-27.413

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement public Meurthe et Moselle habitat (MMH), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... X... ,

2°/ à Mme B... , épouse X...,

domiciliés [...] , représentants légaux de leur fils mineur C... X... ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de l'Etablissement public Meurthe et Moselle habitat, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2017), que M. et Mme X... ont pris à bail un logement dans un immeuble appartenant à l'Etablissement public Meurthe et Moselle habitat (le bailleur) ; que leur enfant C..., âgé de deux ans, a chuté d'un étage dans la cage d'escalier de l'immeuble et subi un grave traumatisme crânien ; qu'agissant en qualité de représentants légaux, ils ont assigné le bailleur en responsabilité, sur le fondement de l'article 1721 du code civil ;

Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le défaut de surveillance des parents de l'enfant constituait un fait du tiers, le bailleur n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement public Meurthe et Moselle habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement public Meurthe et Moselle habitat et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle et la somme de 3 000 euros à la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public Meurthe et Moselle habitat.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Meurthe et Moselle Habitat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 19 juin 2007 et dont a été victime le jeune C... X..., D'AVOIR ordonné une expertise médicale et D'AVOIR constaté que la créance définitive de la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle s'élève à la somme de 643 696,07 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1721 du code civil dispose qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail, et que s'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ; que de par la généralité des termes de ce texte, la garantie due par le bailleur s'étend aux pertes résultant des dommages corporels ; que par ailleurs, l'article 1720 du même code prévoit que le bailleur doit faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ; qu'en l'espèce, il résulte de l'enquête effectuée par les services de police que, le 26 juin 2007, un représentant de Meurthe et Moselle Habitat appelé sur place, [...] à Longwy-Le Haut, a constaté l'absence d'un barreau sur l'un des garde-corps du septième étage de l'immeuble situé à cette adresse, qu'il a été procédé immédiatement, par un agent technique, à la mise en sécurité des lieux et que les travaux définitifs consistant à remplacer le barreau manquant ont été réalisés le 5 juillet 2007 ; que lors de son audition, ce représentant a indiqué qu'aucune réclamation n'avait été faite par la famille X..., ses voisins, ou la ga