Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-28.713

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

LG/CB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1172 F-D

Pourvoi n° M 17-28.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Agnès X..., 2°/ M. Robert Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société International Investissement, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de M. Claude Paul B... Z... , Mme Christiane Juliette C... Z... et Mme Martine Marie D... Z... ,

2°/ à M. Claude Z..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Christiane Z..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme Martine Z..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société International Investissement, et des consorts Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2017), que Bernard Z..., aux droits duquel se trouvent ses enfants, Claude, Christiane et Martine Z... (les consorts Z...), a donné à bail un appartement à M. Y... ; que, le 20 juin 2014, les consorts Z... lui ont délivré, ainsi qu'à sa concubine, Mme X..., un congé avec offre de vente, puis les ont assignés en validité du congé ; que la société International Investissement, devenue propriétaire du logement, est intervenue à l'instance ;

Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les bailleurs avaient pu légitimement tenter de vendre leur bien à un bon prix et qu'ils avaient proposé par la suite le logement à un prix plus avantageux aux locataires qui n'avaient pas donné suite à cette nouvelle offre, la cour d'appel, qui ne s'est pas uniquement fondée sur le respect du droit de préemption subsidiaire et qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit qu'une fraude consistant dans la fixation de la valeur du logement à un prix excessif n'était pas démontrée et que le congé était valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme X... et les condamne à payer aux consorts Z... et à la société International Investissement la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé pour vente délivré à M. Robert Y... et Mme Agnès X... le 20 juin 2014 à effet au 31 décembre 2014, et ordonne leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef ;

AUX MOTIFS QUE la société Internationale Investissement critique le jugement en ce qu'il a considéré que le prix fixé avec une décote de seulement 11,36 % était excessif en raison de la présence d'un café avec terrasse en dessous et des travaux à venir dans la copropriété et refusé de valider le congé ; que le tribunal d'instance a en effet jugé que la décote aurait dû être de 20 à 25 % ; qu'elle conteste que l'activité commerciale du rez-de-chaussée soit un élément de décote et prétend que le tribunal a sous-évalué le bien en retenant un prix de 5 100 € à 5 440 € le m² alors que les notaires évaluent le prix médian pour le 10e arrondissement de Paris à 6 800 € le mètre carré ; qu'elle souligne, que les travaux d'un montant total de 410.000 € rappelé dans le congé selon les estimations de l'expert judiciaire ont entraîné une décote proportionnelle et qu'il ne saurait être tenu compte des frais d'avocat et d'expertise et qu'il n'y a pas réparation d'un préjudice matériel pour la durée des travaux ; qu'elle considère, en conséquence, que la décote opérée par le tribunal n'est pas justifiée ; qu'elle ajoute, que la différence entre le prix de l'offre de vente et le prix de vente réalisée s'explique par la vente de plusieurs lots dont un bien occupé faisant l'objet d'un litige judiciaire, ce qu