Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-30.975
Textes visés
- Article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1174 FS-D
Pourvoi n° V 17-30.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric X..., domicilié [...] ,
2°/ la société X..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. Bruno Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, Barbieri, Jessel, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. B..., avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X... et de la société X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z..., l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 octobre 2017), que M. Z..., propriétaire de terres prises à bail par M. X... et mises à disposition de l'entreprise à responsabilité limitée X..., a délivré congé, à effet du 30 septembre 2014, pour reprise personnelle avec exploitation au sein de l'entreprise à responsabilité limitée de la [...] ;
Attendu que, pour valider le congé, l'arrêt retient que le tribunal paritaire des baux ruraux n'a pas usé de la faculté de surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation d'exploiter définitive, de sorte qu'il n'y a pas eu de prorogation du bail de nature à modifier la date à laquelle les conditions de la reprise doivent être appréciées ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que, par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux avait sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur la contestation de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2013, laquelle a été rejetée par arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel du 18 février 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé délivré le 18 avril 2012 pour le 30 septembre 2014 et d'avoir ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur Eric X... et de l'EARL X... de la parcelle d'une surface de 3 hectares 14 ares 45 centiares cadastrée section [...] à [...] ;
Aux motifs que « c'est en totale méconnaissance du privilège de l'exécution préalable assortissant les décisions de l'autorité administrative, que les appelants soutiennent que l'arrêté portant autorisation d'exploiter du 15 octobre 2013 ne serait pas "définitif", puisque faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, alors même que sa suspension n'a pas été obtenue en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en résulte subséquemment que c'est à tort que les consorts X... soutiennent que la date d'appréciation des conditions légales de la reprise du chef doit être fixée au 15 mai 2015, date à laquelle le tribunal administratif a rejeté le recours tendant à l'annulation de l'autorisation d'exploiter délivrée le 15 octobre 2013. Ils se fondent en effe