Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-24.870

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1175 FS-D

Pourvoi n° J 17-24.870

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Dall'Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alain Le Roux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Etablissements Alain Le Roux,

2°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne), caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Actib,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Société bretonne d'études techniques (Sobretec), société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La SMABTP, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Y..., Bureau, Mmes E..., F..., MM. Z..., Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Dall'Ouest, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alain Le Roux, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne), de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société bretonne d'études techniques (Sobretec), l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2017), que la société Etablissements Alain Le Roux (la société Alain Le Roux), assurée en dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (Axa), a fait réaliser un immeuble à usage d'entrepôt et de bureau sous la maîtrise d'oeuvre de la société Actib, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; que la société Dall'Ouest, assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la société Groupama), a été chargée du lot dallage industriel et le BET Set Armor , aux droits duquel vient la Société bretonne d'études techniques (la société Sobretec), assuré en responsabilité civile auprès de la société Acte IARD (Acte) puis de la société Generali IARD (Generali), a réalisé les notes de calcul du dallage ; que, se plaignant de désordres affectant le dallage, le maître de l'ouvrage a assigné en indemnisation la société Axa, qui a appelé en garantie la SMABTP, la société Groupama et la société Dall'Ouest ; que celle-ci a appelé en intervention forcée la Sobretec qui a appelé en garantie ses assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Dall'Ouest fait grief à l'arrêt de dire que la Sobretec était son sous-traitant ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat conclu entre le maître d'ouvrage délégué et le maître d'oeoeuvre prévoyait un prix forfaitaire ne comprenant pas les frais relatifs aux études d'exécution alors que l'article 03.1.1.3 du cahier des clauses techn