Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-26.874
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° N 17-26.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Françoise X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel Y...,
2°/ à Mme Anne-Marie Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me D... , avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Mme X... à payer la somme de 8 681,40 €, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et le procès-verbal de constat ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Françoise X... a mis en vente sa maison sise à Chateaurenard et a reçu le 18 mars 2012 une offre d'achat des époux Y... moyennant le prix de 315 000 €, en ce compris la commission de 15 000 € due à l'agent immobilier, sous la condition suspensive de l'achèvement des travaux engagés par la venderesse (toutes les peintures, cuisine aménagée, les sols, tableau électrique, radiateurs, sol du garage) ; qu'une liste de ces travaux avait préalablement été établie par Mme Françoise X... à l'attention de l'agence immobilière, le 12 mars 2012, précisant la nature des travaux qu'elle envisageait de faire dans la maison ; le compromis de vente entre les parties a été signé le 19 avril 2012 prévoyant le paiement d'un prix de 300 000 € net vendeur, outre 20 200 € de frais d'acte et 15 000 € de commission d'agence ; il y est rappelé l'engagement du vendeur de faire effectuer, préalablement à la réalisation de la vente, les travaux qui y sont énumérés et qui correspondent très précisément à ceux listés le 12 mars 2012 auxquels ont été ajoutés la mise en conformité des installations électriques selon les prescriptions du diagnostic électrique et l'abattage du pin situé à moins de dix mètres de la maison ; il était prévu que l'acte authentique serait signé au plus tard le 20 juin 2012 ; postérieurement au compromis, M. Michel Y... a adressé à Mme Françoise X... plusieurs mails : - un mail du 31 mars 2012 lui demandant l'autorisation de travaux qu'il désirait faire préalablement à la vente définitive de la maison et sollicitant de sa part l'établissement d'un devis pour travaux qu'il envisageait, mail ayant donné lieu à l'envoi d'un devis mentionnant le coût de ces travaux, un second mail du 3 avril 2012 demandant à Mme Françoise X... la réduction du dépôt de garantie à 1 % pour lui permettre de faire des avances sur travaux, - un troisième mail du 9 avril 2012 donnant son accord sur le coût des travaux prévus au devis, - un quatrième mail du 24 avril 2012 indiquant à Mme Françoise X... qu'il a confié des travaux supplémentaires à M. Kevin A... et dont il lui demande le chiffrage ; - un cinquième mail du 30 avril 2012 donnant son accord sur les travaux supplémentaires ; à la date du 12 juin 2012, Mme Françoise X... et Mme Anne-Marie Y..., représentant son époux, ont signé l'acte authentique de vente ; aucune observation n'y est faite sur la réalisation des travaux définis au compromis et qui devaient être achevés à cette date ; le lendemain, M. et Mme Y... ont fait constater par huissier que les travaux « prévus au compromis de vente » et ceux « convenus entre les parties » n'étaient pas achevés et ils soutiennent qu'ils sont au demeurant affectés de malfaçons ; c'est