Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-27.624

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10645 F

Pourvoi n° C 17-27.624

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Mohamed Y..., domicilié [...] ,

2°/ la société E... D... H... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à la société 974 Invest, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Bertrand X...,

3°/ à Mme Marie Z..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

4°/ à la société Agence immobilier Immo-Pei, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , résidence du Théatre Grand Fond, 97434 Saint-Gilles-les-Bains,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme L... M..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de la A... , de Me B..., avocat de la société 974 Invest, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme X... ;

Sur le rapport de Mme L... M..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... et à la A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agence immobilier Immo-Pei ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la A... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI 974 Invest ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la A... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la vente de conclue le 30 avril 2013 entre Bertrand N... X..., Marie Sylvine Z... et la SCI Invest, et d'AVOIR en conséquence condamné M. Y... et la C... – D... – H... – Y... – E... à indemniser la SCI 974 Invest de la perte du prix de vente de l'immeuble, des frais divers et des frais d'agence ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ensemble immobilier de 5 appartements sur lequel e porté la vente faite le 30 avril 2013 par Bertrand N... X... et Marie Sylvine Z... à la SCI 974 INVEST n'a pas fait l'objet d'un permis de construire préalable et que cette illégalité n'est pas régularisable ; que par ailleurs, il n'est pas non plus contesté que les vendeurs n'avaient pas informé l'acquéreur de cette circonstance et que ce dernier ne l'a découverte que le 25 octobre 2013, suite au refus opposé par la mairie de Saint-Paul à sa demande de numérotation postale de la parcelle acquise, le refus étant motivé par l' "absence d'autorisation d'urbanisme" ; qu'or, les pièces versées aux débats démontrent que la réticence des vendeurs était intentionnelle et avait eu pour but de surprendre le consentement de l'acquéreur en le laissant ignorer l'absence de permis de construire pour le pousser à conclure la vente : en effet, bien que précisant que la vente portait sur un ensemble immobilier comportant cinq logements à usage d'habitation, l'acte notarié de vente indiquait que la partie de l'immeuble à usage d'habitation avait fait l'objet : - d'un permis de construire délivré par la mairie de Saint-Paul le 9 octobre 1996 pour la construction d'une habitation d'une surface habitable de 1