Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 18-12.035
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10648 F
Pourvoi n° D 18-12.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bolle fils, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Établissement public foncier d'Île-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Établissement public foncier du Val d'Oise,
2°/ au commissaire du gouvernement du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Bolle fils, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Établissement public foncier d'Île-de-France ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bolle fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Bolle fils
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré ;
Aux motifs que « Sur la recevabilité du mémoire et des pièces déposées le 18 octobre 2017 par la SCEA BOLLE Fils : attendu que l'EPFIF soulève l'irrecevabilité de ce mémoire et des pièces nouvelles qui y sont annexées au regard, à la fois, des dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation et de celles de l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu qu'en ce qui concerne leur irrecevabilité au regard des dispositions de l'article R. 13-49 ancien, devenu R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il convient de rappeler qu'aux termes de ce texte, l'appelant doit déposer ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office ; Que si des mémoires complémentaires peuvent être déposés après ce délai, c'est à la condition qu'il s'agisse de mémoires en réplique aux moyens de l'intimé ou du commissaire du gouvernement et qu'ils ne contiennent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux ; Que si des pièces complémentaires peuvent l'être également, c'est à la condition que leur production ait été rendue nécessaire par les écritures de l'intimé ou n'ait pas été matériellement possible avant, pour une raison indépendante de la volonté de l'appelant ; Attendu en l'espèce qu'il résulte de la lecture comparée du mémoire d'appel de la SCEA et de son mémoire complémentaire du 18 octobre 2017, que ce dernier comporte deux demande nouvelles : - Dire et juger l'EPFIF irrecevable en ses demandes de fixation d'indemnités d'expropriation relatives aux parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...], [...] et [...], - Le sursis à statuer dans l'attente, de la réouverture des débats à la suite du changement de Président du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise intervenu en septembre 2017, d'une nouvelle audience et du jugement à intervenir sur les demandes des deux ventes du 8 novembre 2013 des parcelles [...] , [...], [...], [...], [...] et [...] à l'EPFVO, Que ces demandes sont nouvelles en ce qu'elles visent les parcelles [...], [...] et [...] ; Que le moyen invoqué au soutien de ces demandes et de celles qui étaient formulées dans le mémoire du 3 juillet 2015 concernant les parcelles [...] , [...] et [...], fondé sur l'existence d'une fraude de l'expropriant dans le recours à l'article L 12-2 ancien du code de l'expropriation, est également nouveau ; Que la SCEA expose dans son mémoire litigieux qu'elle a découvert en janvier 2016 que l'opération d'expropriation ne portait finalement plus, au stade de l'enquête parcellaire, sur les parcelles [...], [...] et [...], que ce n'est qu'en avril 2016, apr