Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-31.422
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10651 F
Pourvoi n° F 17-31.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Richard, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action intentée par M. Y... n'est recevable que sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et de la déclarer recevable sur ce fondement, d'AVOIR dit que M. X... connaissait l'existence du vice et écarté la clause de non-garantie stipulée au contrat de vente et d'AVOIR déclaré M. X... responsable des conséquences de la présence de déchets automobiles sur 25 m2 ;
AUX MOTIFS QUE le litige concerne un terrain affecté d'un défaut, empêchant son bon usage ; que l'action ne peut ainsi être fondée que sur la garantie des défauts de la chose vendue, régie par les dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil, étant précisé qu'une action limitée à une demande de dommages intérêts est possible, n'étant pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et pouvant être engagée de manière autonome ; qu'aux termes de l'article 1648 du même code, l'acquéreur doit agir dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, qui doit l'être dans toute son ampleur et ses conséquences ; qu'en l'espèce, si M. Y... a connu l'existence de la présence de divers matériaux sur son fonds, dès 2007, à l'occasion de travaux de construction d'une piscine et d'une petite pièce d'eau, il a fallu deux séries de sondages à la pelle mécanique, la première, effectuée par le cabinet Batex en 2011, et la seconde par l'expert judiciaire, désigné dès la fin de l'année 2011, pour que soient déterminées d'une part la consistance des matériaux entreposés, à savoir non seulement des matériaux inertes, des gravats routiers, mais aussi des déchets divers provenant d'une activité de réparation et d'entretien automobile, et d'autre part, leur superficie ; que dès lors, le point de départ du délai de deux ans doit être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 14/02/2013 ; que l''action au fond ayant été intentée le 30/09/2013 est ainsi recevable, les défauts affectant la chose vendue étant préexistants à la vente et n'étant pas apparents au jour de celle-ci et sera examinée sur le seul fondement des vices cachés ; que M. X... ne pouvait ignorer l'existence des remblais sur son terrain, quand bien même ce serait son père qui aurait donné l'autorisation à l'entreprise de travaux publics réalisant un rond-point à proximité pour le compte de la commune de Bourneuf ; qu'en effet, il exerçait l'activité de garagiste sur un terrain contigu, et il connaissait donc l'existence d'une cavité de plus de 1 000 m², dans laquelle, aux dires de plusieurs habitants, les enfants venaient jouer, sur la parcelle lui appartenant en indivision avec son père ; que lorsqu'il a construit lui-même sa maison, cette fosse avait été remplie, et il était présent lors de l'exécution des travaux du rond-point ; qu'il savait donc que le remblaiement avait été effectué au moyen de gravats routiers ; que pour ce qui est des déchets automobiles, (huile, etc..), M. X... déclare que l'entreprise de travaux publics les a emmenés avec les gravats, ces déchets provenant soit