Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-26.570

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10653 F

Pourvoi n° H 17-26.570

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Olivier X...,

2°/ à Mme Z... X...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné les époux X... à lui payer la seule somme de 1701,50 euros au titre des loyers et charges impayés,

AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance de référé n'ayant pas autorité de la chose jugée au principal, c'est à bon droit que le premier juge a réexaminé la demande en paiement au titre des loyers et des charges ; que si les époux X... ne contestent pas ne pas avoir payé l'intégralité des loyers et des charges dues jusqu'à leur départ des lieux, le 31 août 2011, ils contestent les sommes qui leur sont réclamées après cette date ; que la circonstance que M. Y... n'ait pu reprendre possession des lieux loués que le 28 octobre 2011, après ouverture de la porte par un serrurier n'est pas imputable aux époux X... qui ont effectivement remis les clés du logement le 31 août 2011 à Maître B..., mandataire du bailleur, lequel a lui-même refermé les lieux; qu'il ressort des éléments de la cause que l'impossibilité d'ouvrir les lieux à laquelle le bailleur et l'huissier de justice ont été confrontés résulte du mauvais état de la porte d'entrée, qui avait déjà été signalé sur l'état des lieux d'entrée du 14 août 2010 (pièce no 2 appelant: "porte d'entrée : deux gâches abîmées") ainsi que par Mme X... au bailleur (lettre de M.Y... du 28 août 2010-pièce 42 de l'appelant: "vous m'avez évoqué que la porte d'entrée ne fermait pas"); qu'il s'ensuit que c'est encore avec raison que le premier juge , constatant que le bail se trouvait résilié depuis le 2 février 2011 et que les locataires avaient effectivement libéré les lieux le 31 août 2011, a retenu qu'il n'était pas justifié de mettre à la charge des époux X... les loyers des mois de septembre et d'octobre 2011; qu'au vu des pièces produites, les loyers et charges échus depuis septembre 2010 jusqu'au 31 août 2011 s'élèvent à 7080 8, et après déduction des sommes effectivement payées à cette date (13 X 64, 50 + 1500+2450) , ainsi que du dépôt de garantie versé à l'entrée dans les lieux (590 €), le solde restant dû s'établit à la somme de 1701, 50 € ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... à payer à M. Y... cette somme ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux X... n'ont jamais contesté ne pas avoir réglé tous leurs loyers et charges ; qu'ils en contestent cependant le montant et notamment que les loyers postérieurs à leur départ soient dus ; qu'ils n'ont certes pas fait appel de l'ordonnance du juge des référés mais n'ignoraient pas que, faute pour M. Y... d'avoir vu ses demandes portant sur les réparations locatives prospérer, ils allaient être assignés devant le juge du fond ; qu'il ne peut donc être déduit de leur absence de recours qu'ils ont accepté le montant des sommes mises à leur charge ; qu'il résulte du procès-verbal de reprise du 31 août 2011 q