Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 16-21.276
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10654 F
Pourvoi n° H 16-21.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Fabrice X...,
2°/ Mme Valérie Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1 ), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Claudine Z..., veuve A..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Edith A..., épouse B... , domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Z... et A... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... ; les condamne à payer aux consorts A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'empiétement d'une partie de l'appentis adossé au garage et du jardin situés le long du mur séparatif des propriétés sur le fonds appartenant aux consorts A...,
Aux motifs qu'il convenait de constater que les consorts Y... X... abandonnaient leur moyen fondé sur l'usucapion, prétendant au contraire, pour la première fois en cause d'appel, sur la base d'un mesurage réalisé unilatéralement le 28 octobre 2013, soit postérieurement à l'appel interjeté le 22 avril 2013, que le mur de clôture édifié par les consorts A... empiétait sur leur fonds,
Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 avril 2016 (p. 8 § 1), après avoir, à titre principal, demandé à la cour de constater que le mur de clôture des consorts A... empiétait sur leur propre fonds, les consorts D... avaient exposé, subsidiairement, qu'ils avaient acquis par usucapion la bande de terrain sur laquelle avaient été édifiés le garage et l'appentis litigieux ; qu'en retenant néanmoins que les consorts D... avaient abandonné en cause d'appel le moyen fondé sur l'usucapion, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures susvisés et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Alors, en outre, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, aux termes des conclusions susvisées (p. 8 § 1), les consorts D... avaient exposé qu'à supposer que l'empiètement de leurs garage et appentis sur la parcelle des époux A... fût établi, ils étaient fondés à se prévaloir de l'acquisition de la propriété de cette bande de terrain par usucapion ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen particulièrement pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts D... de leur demande tendant à voir constater que le mur de clôture édifié par les consorts A... empiétait sur leur fonds,
Aux motifs qu'il convenait de constater que le plan de masse, que les consort D... avaient fait dresser par la société ARKANE le 28 octobre 2013, avait été établi sans que les consorts A... eussent été invités au mesurage ; qu'ainsi, le géomètre-expert n'avait mesuré que le fonds Y... X... ; que la limite séparant les deux fonds ne pouvait être établie qu'après bornage des fonds en cause, de sorte que le plan de masse du 28 octobre 2013 n'était pas susceptible de prouver que le mur édifié par les consorts A... empiétait sur le fonds Y... X...,
Alors, d'une part, que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; que les juges du fond saisis d'un conflit de propriété sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits par les parties au sou