Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-28.524

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10661 F

Pourvoi n° F 17-28.524

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Anne Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Jean-Louis Y... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Bruno X... de sa demande tendant à voir dire et juger que son fonds est enclavé et à voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage grevant, au profit de son fonds, le fonds appartenant aux époux Y...

AUX MOTIFS, propres, QUE Monsieur X... ne justifiait d'aucun titre, la tolérance manifestée par son ancien voisin, Monsieur A..., n'étant pas créatrice de droits ; que les servitudes de passage ne pouvaient s'acquérir que par titre ; que, sur la question de l'enclave, le rapport d'expertise confirmait que le fonds de Monsieur X... longeait en partie la route de Bois de Pomme, qui constituait une voie publique ; qu'il devait donc établir que son accès y restait insuffisant ou à tout le moins supposerait un aménagement dont le coût serait hors de proportion avec la valeur du terrain ; que l'expert B... n'avait pas mesuré la longueur du confront entre la parcelle et la voie publique ; qu'il ressortait d'un constat d'huissier établi le 29 juin 2011 à la demande des époux Y... qu'il pouvait être estimé à près de 100 mètres ; que l'expert avait exclu toute autre possibilité d'accès sur la voie publique que celle actuellement pratiquée par les époux Y..., au motif péremptoire que « refaire un nouveau tracé dans les 40 m le long du chemin communal qui jouxte la parcelle est impossible et comporte des risques importants, compte tenu de l'instabilité du terrain » ; que Monsieur B... se contentait d'affirmer que cette solution était la moins coûteuse, ce qui n'était pas un critère pour caractériser l'état d'enclave, puisqu'il n'était pas établi qu'une autre solution aurait un coût disproportionné ; qu'il ajoutait qu'il s'agissait du chemin actuel que Monsieur X... utilisait depuis 1989 ; que cette considération était cependant inopérante ; qu'il rejetait l'idée d'un accès direct dans la zone actuellement empruntée, en estimant le dénivelé à 40 % ; que ce faisant, il ne prenait pas en compte les autres possibilités d'accès, notamment par pente douce, à partir de la longueur appréciable du confront ; que non seulement l'état d'enclave n'était pas établi, mais encore la configuration des lieux, telle qu'elle était précisément décrite par le procès-verbal d'huissier du 29 juin 2011, évoqué plus haut, permettait de considérer qu'un aménagement en pente douce vers la voie publique, à partir de la parcelle de Monsieur X... pour combattre un dénivelé qui ne dépassait pas 10 mètres, selon les constatations de l'expert, était parfaitement possible ;

ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QU'il appartenait à Monsieur X... d'établir que sa parcelle était enclavée ; que les seuls éléments par lui apportés ne permettaient pas d'établir cet état d'enclave ; que ses demandes étaient insuffisamment étayées et devaient donc être rejetées ;

1) ALORS QUE, comme l'