Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 18-11.874

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10667 F

Pourvoi n° D 18-11.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Soridis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société de Saint Marc, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Soridis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société de Saint Marc ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soridis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soridis ; la condamne à payer à la SCI de Saint Marc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Soridis

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le droit de repentir signifié par la SCI de Saint-Marc à la société Soridis le 13 août 2015 avait été valablement exercé ;

Aux motifs que « il doit être relevé que la question en litige n'est pas celle de savoir à quelles conditions la société Soridis peut se voir reconnaître le bénéfice d'une indemnité d'éviction, mais de savoir à quelles conditions la SCI de Saint Marc peut valablement exercer son droit de repentir pour se soustraire au paiement de cette indemnité, dont le principe a d'ores et déjà été reconnu ; que l'article L. 145-58 du code de commerce, dispose que : "Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation." ; que la SCI de Saint Marc a exercé son droit de repentir alors que l'expert commis en vue de l'évaluation de l'indemnité d'éviction venait d'être désigné, la société Soridis étant dans les lieux loués ; que les documents produits aux débats établissent que la société Soridis a pour associée unique la SARL Gamer constituée par la famille Y..., société également détentrice de la totalité du capital social d'une société Planet Form One ; cette société Gamer a constitué le 31 mars 2015 la société Planet Form Two, dont la gérante est Mlle Estelle Y..., ayant pour objet notamment l'exploitation d'un centre de remise en forme par la pratique du fitness et de toutes activités physiques visant à améliorer la condition physique et le bien-être, et dont le siège initialement fixé à Saint Martin du Vivier (76160) a été transféré, suivant décision de son associée unique du 1er juillet 2015, au [...] , adresse d'un immeuble sur lequel elle est titulaire d'un bail commercial consenti par acte authentique du 10 avril 2015 ; ces sociétés sont liées par des conventions de trésorerie, grâce auxquelles des fonds provenant notamment de la société Soridis ont permis de financer l'installation et le démarrage de l'activité de la société Planet Form Two ; que ces éléments permettent de retenir qu'il existe au sein du groupe familial trois sociétés distinctes, exerçant des activités similaires dans des lieux séparés et relativement éloignés, ce qui est sans incidence sur les conditions dans lesquelles la SCI de Saint Marc peut exercer son droit de repentir, mais aussi que le bail conclu par acte authentique le 10 avril 2015 sur l'immeuble de Clayes Souilly est consenti à la société Planet Form Two pour l'exercice de