Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-31.782

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10671 F

Pourvoi n° X 17-31.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société A Plus Hôtel,

2°/ la société A Plus Lacanau,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires Village Cheval Lacanau n° 1, représenté par son syndic la société Foncia Gairin-Calvo, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat des sociétés A Plus Hôtel et A Plus Lacanau, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires Village Cheval Lacanau n° 1 ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés A Plus Hôtel et A Plus Lacanau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés A Plus Hôtel et A Plus Lacanau ; les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Villages Cheval Lacanau n° 1 la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour les sociétés A Plus Hôtel et A Plus Lacanau.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Village Cheval Lacanau n° 1 à payer à la SARL A Plus Lacanau la seule somme de 74.887,86 euros, au titre de l'année 2008, et d'avoir rejeté le surplus des demandes de la SARL A Plus Lacanau et la totalité des demandes de la société A Plus Hotel,

AUX MOTIFS QUE les sociétés A Plus Hôtel et A Plus Lacanau invoquent les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 à l'appui de leurs demandes ; que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au cas de l'espèce, dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ; que l'article 45-1 du décret sus visé précise que les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part ; que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ; qu'au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat ; que sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux ; que les avances sont remboursables ; que ces textes régissent uniquement les rapports au sein de la copropriété à savoir entre le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires pour la participation de ces derniers aux charges communes ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les sociétés A Plus Hôtel et A Plus Lacanau, gestionnaires successifs du centre de loisirs