Chambre commerciale, 19 décembre 2018 — 17-17.311
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1013 F-D
Pourvoi n° T 17-17.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2017), que M. Y..., qui exerce la profession d'avocat, a été mis en redressement judiciaire le 21 février 2011, puis en liquidation judiciaire le 2 février 2012 ; qu'il a été placé en arrêt de travail et contraint de cesser toute activité professionnelle à compter du 2 janvier 2012 ; que le 11 avril 2011, puis le 17 avril 2012, la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) a procédé à la déclaration de sa créance de cotisations au titre des années 2007 à 2011 ; que M. Y... a demandé en vain à la CNBF le bénéfice des allocations prévues par son règlement en cas d'invalidité temporaire à compter du mois d'avril 2012 jusqu'à la reprise de son activité professionnelle, puis l'a assignée en paiement de ces allocations ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L.631-14 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, étend les dispositions de l'article L.622-13 du même code à la procédure de redressement judiciaire ; qu'en énonçant que les dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce ne concernent pas M. Y... dès lors qu'elles ne sont applicables qu'à la seule procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'a pas été mise en oeuvre en ce qui concerne l'activité professionnelle de M. Y..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 631-14 du code de commerce ;
2°/ que rien dans les dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige n'excepte de leur bénéfice les régimes d'affiliation d'origine légale de la personne physique faisant l'objet d'une procédure collective ; qu'en énonçant que les dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce ne concernent pas M. Y... dès lors que la CNBF n'a pas la qualité de cocontractant de ce dernier, le régime d'affiliation des avocats à ladite caisse étant, au sens de l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, de source légale, la cour d'appel a violé l'article L. 622-13 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige en lui ajoutant une exception qu'il ne comporte pas ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, l'arrêt retient exactement que le régime d'affiliation des avocats à la CNBF imposé par l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale est de source légale, que cette caisse n'a, dès lors, pas la qualité de contractant de M. Y... et que ce dernier ne peut, en conséquence, se prévaloir des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce concernant les seuls contrats en cours ; que le moyen, qui, en sa seconde branche, se borne à invoquer ces dispositions inapplicables, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'article L. 622-7 du code de commerce autorise l'exception de compensation entre les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective et la créance du débiteur née postérieurement à la condition que ces créances réciproques soient connexes ; que M. Y... demandait au juge de prononcer la compensation entre la somme due à la caisse au titre de la cotisation invalidité décès et les prestations invalidité auxquelles il avait droit et de condamner en conséquence la caisse à lui payer la somme de 16 834,10 euros ; qu'en conditionnant la compensation à l'accord du liquidateur et du juge-commissaire, ainsi qu'à la présentation d'une demande de compensation à la CNBF, la cou