Chambre commerciale, 19 décembre 2018 — 17-25.948

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 5131-3 du code des transports.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1022 F-D

Pourvoi n° F 17-25.948

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard Y..., domicilié [...] ,

2°/ le groupement d'intérêt économique Navimut gestion sinistres plaisance, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. André Z..., domicilié [...] , , [...] ,

2°/ à la société GMF Assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et du GIE Navimut gestion sinistres plaisance, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z... et de la société GMF Assurances, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 5 mars 2013, par temps de grand vent, le voilier « Waka », amarré à un corps-mort dans la baie du [...], a dérivé et est entré en collision avec la vedette "Yoyo", qui mouillait au port de [...] , le premier entraînant la seconde et leur échouement sur les rochers de la digue du port ; que la société GMF Assurances, assureur de la vedette, a versé à son propriétaire, M. Z..., une indemnité dont elle a demandé le remboursement à M. Y..., propriétaire du voilier et à l'assureur de ce dernier, le GIE Navimut ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... et le GIE Navimut font grief à l'arrêt de déclarer la société GMF Assurances recevable à agir alors, selon le moyen, que l'assureur n'est pas recevable à agir, sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances, en remboursement de sommes qu'il n'était pas tenu de verser à son assuré en exécution du contrat d'assurance ; qu'en retenant que le moyen tiré de ce que la société GMF Assurances, prétendant exercer une action subrogatoire sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances, demandait le remboursement d'une somme supérieure à ce qu'elle devait en vertu de ses obligations contractuelles, ne constituait pas une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Y... et son assureur ne contestaient pas que l'indemnité avait été versée en exécution d'une garantie prévue par le contrat d'assurances souscrit par M. Z... auprès de la société GMF Assurances, mais se bornaient à en discuter le montant au regard du plafond de garantie, a exactement retenu que cette contestation ne relevait pas d'une fin de non-recevoir mais d'un moyen de défense au fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 5131-3 du code des transports ;

Attendu que pour condamner M. Y... et son assureur à payer le dommage subi par M. Z..., l'arrêt retient que l'abordage résulte d'une rupture des amarres du voilier de M. Y... et que, par application de l'article L. 5131-3 du code des transports, la responsabilité de ce dernier doit être retenue en raison de sa faute consistant à n'avoir pas pris des précautions suffisantes pour vérifier l'amarrage de son navire compte tenu des conditions climatiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que tant l'expert mandaté par la société GMF Assurances que celui mandaté par le GIE Navimut avaient conclu que l'échouement de la vedette Yoyo avait pour cause l'abordage par le voilier Waka à la suite de la rupture de la chaîne de mouillage du corps-mort auquel ce dernier était amarré et non de celle de ses propres amarres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société GMF Assurances, l'arrêt r