Chambre commerciale, 19 décembre 2018 — 17-23.566

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1026 F-D

Pourvoi n° S 17-23.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Scania France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société STBF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Aubrée garages, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Cornu, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Aubrée garages a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Scania France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aubrée garages, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cornu, de Me A... , avocat de la société STBF, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lixxbail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Scania France que sur le pourvoi incident relevé par la société Aubrée garages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié le 12 décembre 2017, que la société STBF a conclu avec la société Lixxbail un contrat de crédit-bail destiné à financer l'acquisition d'un tracteur vendu par la société Aubrée garages, qui l'avait elle-même acheté à la société Scania France, ainsi que la fourniture et l'installation sur ce tracteur d'une grue par la société Cornu ; qu'invoquant l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, la société STBF a assigné les sociétés Aubrée garages, Scania France, Lixxbail et Cornu, poursuivant « l'annulation » de la vente pour vices cachés, la restitution par la société Lixxbail de l'ensemble des loyers payés et la condamnation des sociétés Scania France et Aubrée garages à l'indemniser de son préjudice ; que la société Aubrée garages a demandé la condamnation de la société Scania France à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Cornu a demandé la condamnation de la société aux torts de laquelle la résolution de la vente serait prononcée à l'indemniser du montant de factures impayées ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui est recevable, comme étant de pur droit :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que l'arrêt prononce la résolution de la vente du tracteur conclue entre la société STBF et la société Aubrée garages ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la vente du tracteur avait été conclue entre la société Aubrée garages et la société Lixxbail, cette dernière ayant en outre acquis une grue installée sur ce tracteur par la société Cornu et l'ensemble ayant été mis à la disposition de la société STBF en vertu d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Aubrée garages à restituer la somme de 340 800 euros à la société Lixxbail et la société Scania France à garantir la société Aubrée garages de sa condamnation à restituer la somme de 137 000 euros, l'arrêt retient, d'abord, que le prix à restituer par la société Aubrée garages à la société Lixxbail en conséquence de la résolution de la vente du tracteur s'élève à 340 800 euros et, ensuite, que le prix du tracteur vendu par la société Aubrée garages s'élève à 137 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;