Chambre commerciale, 19 décembre 2018 — 17-24.284

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10614 F

Pourvoi n° X 17-24.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick Y...,

2°/ Mme Annie Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Méditerranée,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, rapporteur, Mmes Vallansan, Graff-Daudret, conseillers, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Crédit immobilier de France développement ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Les époux Y... font grief à l'arrêt infirmatif de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à l'indemnisation de leur préjudice subi du fait du manquement du Crédit Immobilier à son devoir de mise en garde ;

AUX MOTIFS que, comme le rappellent les parties, l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; que malgré ce que soutient l'appelante eu égard notamment à l'existence de différents prêts contractés en décembre 2007 auprès de BNP Paribas dont se prévalent désormais les intimés, il n'est pas établi que, lorsqu'ils ont souscrit les prêts immobiliers litigieux en juillet et septembre 2008, M. Patrick Y... et Mme Annie Z..., employés de la fonction publique, l'un en qualité de chauffeur par le Sénat, l'autre en tant que directrice générale des services de la mairie de [...] (Seine-et-Marne), disposaient d'une compétence et d'une expérience en matière immobilière et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leurs engagements ; qu'ils étaient, dès lors, des emprunteurs non avertis ; que, sur l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi des prêts au regard de leurs capacités financières, il convient d'examiner la situation des emprunteurs à la date de conclusion de chacun des contrats litigieux, étant précisé que, si l'établissement prêteur a l'obligation de se renseigner, il est en droit de se fier, en l'absence d'anomalies apparentes, aux informations qui lui sont fournies et n'est pas tenu de procéder à des investigations particulières ( ) ; que ceci étant, des éléments versés aux débats par la SA Crédit Immobilier de France Développement, en particulier des fiches de renseignements sus évoquées et pièces justificatives alors fournies à l'appui de leurs déclarations par les emprunteurs, il résulte que : - M. Patrick Y... a perçu, en 2007, des traitements nets imposables de 89.784 euros, soit un revenu net imposable mensuel moyen de 7.482 euros, - Mme Annie Z... a perçu, en 2007, des traitements nets imposables de 46.377 euros et 3.943 euros, soit un revenu net imposable mensuel moyen de 4.193 euros, - l'épouse était propriétaire du bien immobilier sis à [...] constituant la résidence principale du couple, - celui-ci remboursait, au titre de trois emprunts contractés pour l'acquisit