Chambre commerciale, 19 décembre 2018 — 17-20.140

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10615 F

Pourvoi n° T 17-20.140

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Nia Y... épouse Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Rose-Marie Nia Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Jean-Michel Z..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Nubia Press, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Nubia Bénin, société en nom collectif, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur judiciaire, la société MJA, prise en la personne de Mme Frédérique A..., domiciliée [...] ,

5°/ à la société Pharmacie du Bénin, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Frédérique A..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SNC Nubia Bénin, de Mme Rose-Marie Z..., de M. Jean-Michel Z... et de la société Pharmacie du Bénin,

7°/ à M. Patrick B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la SNC Nubia Bénin, de Mme Rose-Marie Z..., de M. Jean-Michel Z... et de la société Pharmacie du Bénin,

8°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en lieu et place de M. F... , dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, Mme D..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Nia Y... épouse Z... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance n° [...] du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SNC NUBIA BENIN en ce qu'elle avait rejeté la demande d'admission de la créance de prêt de la Société Générale à titre privilégié et avait maintenu les termes de l'ordonnance du 4 juin 2014.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Selon l'article 462 du Code de procédure civile, " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (...) ". Il ressort des dispositions de l'article 463 alinéa 1 du Code de procédure civile que : " La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. " Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et se livrer à une nouvelle appréciation des faits de la cause. En l'espèce, la substitution du terme privilégié au terme chirographaire aurait pour conséquence de modifier les droits et obligations des parties, alors que la décision d