Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-23.387
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1114 FS-D
Pourvoi n° X 17-23.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Antonio G... Z... , représenté par son épouse Mme Maria O... H... Y... , épouse G... Z... ,
2°/ Mme Maria O... H... Y... , épouse G... Z... , agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son époux M. Antonio G... Z... ,
domiciliés [...] ,
3°/ M. X... Marco Y... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Patrick I... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société XY 2Z architecture, [...] ,
2°/ à M. Jérémy A...,
3°/ à Mme Géraldine B..., épouse A...,
domiciliés [...] ,
4°/ à la société R3 maison, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société L'Equité assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
9°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC), antenne de Paris, dont le siège est [...] ,
10°/ au ministre des Solidarités et de la santé, dont le siège est [...] SP 07,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. D..., Bureau, Mmes J..., K..., MM. E..., Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. F..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme G... Z... , et de M. X... Y... Z..., de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de Me L... , avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme A..., l'avis de M. F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2017), que M. et Mme A... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de la société XY2Z, confié des travaux d'extension de leur pavillon à la société R3 maison, assurée auprès de la société MAAF ; qu'en cours de chantier, M. G... Z... , salarié de la société R3 maison, a été victime d'un accident du travail ; que l'existence d'une faute inexcusable de son employeur a été retenue par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que M. G... Z... , son épouse, Mme H... Y... , et leurs deux fils, Olivier et X... Y... Z..., ont assigné en indemnisation la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la caisse primaire d'assurances maladie des Yvelines (la CPAM), le liquidateur de la société XY2Z et M. et Mme A... ; que des appels en intervention forcée et en garantie ont été formés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le deuxième moyen, réunis :
Attendu que M. et Mme G... Z... et M. X... Y... Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre le liquidateur de la société XY 2Z, la MAF, M. et Mme A... et la société l'Équité, alors, selon le moyen :
1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le CCAP signé le 7 juillet 2006 était approuvé par les maîtres d'ouvrage et l'entreprise dont le marché avait été accepté par eux (art. 02) ; que ledit CCAP stipulait (art. 29.01) qu' « une mission de Sécurité et protection de la santé est confiée à un coordonnateur SPS, organisme agréé par les assurances et choisi par le maître de l'ouvrage en accord avec le maître de l'oeuvre, selon le décret du 26 décembre 1991 en application de la loi n° 93.14.18 du 31 décembre 1993 ; cette mission fera l'objet d'un contrat passé avec le maître de l'ouvrage ; il sera joint au présent dossier, le Plan général de coordination (PGC) en matière de santé et de protection de la santé établi par le coordonnateur SPS » ; qu'en décidant dès lors que ces stipulations du CCAP n'obligeaient pas les maîtres de l'ouvrage, pour la raison que l'intervention d'un coordonnateur n'est légalement prévue que lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur le chantier, ce qui n'est en outre pas obligatoire pour les opérations de construction