Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-28.216

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1115 FS-D

Pourvoi n° W 17-28.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage construction Nord-Pas de Calais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Eiffage construction Artois Hainaut,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Douai (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à l'Association pour l'animation, l'aide sociale et professionnelle des personnes inadaptées (AAASPPI), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Y..., Bureau, Mmes B..., C..., MM. Z..., Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage construction Nord-Pas de Calais, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'Association pour l'animation, l'aide sociale et professionnelle des personnes inadaptées, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juillet 2017), que la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, venant aux droits de la société Eiffage construction Artois-Hainaut (la société Eiffage), qui avait réalisé des travaux pour le compte de l'Association pour l'animation, l'aide sociale et professionnelle des personnes inadaptées (l'Association) a établi son décompte définitif le 23 octobre 2007 et assigné l'Association en paiement d'une somme de 784 009,28 euros et des intérêts au taux légal ; que l'arrêt du 21 septembre 2010, ayant condamné l'Association à payer à la société Eiffage la somme de 784 009,28 euros, avec intérêts moratoires depuis le 23 octobre 2007, jour du mémoire définitif, a été cassé partiellement (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 10-26.891) en ce qu'il avait fixé au 23 octobre 2007 le point de départ des intérêts moratoires et, la cour de renvoi n'ayant pas été saisie, l'instance s'est périmée ; que l'Association, estimant avoir réglé indûment la somme de 238 592,88 euros au titre des intérêts moratoires, a assigné la société Eiffage en restitution ;

Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'Association la somme de 238 592,88 euros avec intérêts et capitalisation et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif qui peut, même si la décision attaquée ne comporte pas de chef spécifique à la question annulée, limiter sa censure à celle-ci ; qu'une cassation qui ne porte que sur le point de départ des intérêts est une cassation partielle qui n'affecte pas le principe même des intérêts de la créance ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2012 a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 septembre 2010 « seulement en ce qu'il a fixé au 23 octobre 2007 le point de départ des intérêts moratoires », ce dont il résultait que la cassation ne portait que sur le point de départ des intérêts moratoires et n'affectait ni la condamnation à la somme de 784 009,28 euros en principal, ni le principe même de ces intérêts ; que, partant, en condamnant la société Eiffage à restituer à l'AAASPPI la somme de 238 592,88 euros correspondant aux intérêts moratoires sur la période du 23 octobre 2007 au 9 mai 2011, la cour d'appel a violé les articles 623 et 624 du code de procédure civile, ensemble, les articles 1153 et 1235 (devenus 1231-6 et 1302) du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, il n'y a pas de paiement indu sujet à répétition lorsque le paiement est effectué en exécution d'une obligation légale ; que les intérêts moratoires sur une créance contractuelle sont dus de plein droit, par le seul effet de la loi, à compter de tout acte valant mise en demeure de payer, même si le jugement constatant la créance en principal ne le précise pas ; qu'ainsi, en l'espèce, à supposer même que la cassation prononcée par l'arrêt du 11 juillet 2012 ait porté non seulement sur le point de départ mais également sur le principe même des intérêts moratoires au paiement desquels l'AAASPPI avait été condam