Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-26.523
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1121 F-D
Pourvoi n° F 17-26.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société AA Mereau JC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Claude X...,
2°/ à Mme Michèle Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. Manuel A... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société AA Mereau JC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 juillet 2017), que M. et Mme X... ont confié la réalisation de travaux d'isolation extérieure à M. A... , qui a sous-traité la pose de l'enduit à la société Mereau ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 29 décembre 2010 ; que, se plaignant de fissures apparues sur la façade, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. A... , qui a appelé en garantie la société Mereau ;
Attendu que la société Mereau fait grief à l'arrêt de dire que M. A... a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. et Mme X..., de le déclarer entièrement responsable des désordres subis par ceux-ci et de dire M. A... fondé en son appel en garantie à l'encontre de son sous-traitant, la société Mereau, et de condamner celle-ci à lui payer une certaine somme ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la réception sans réserves de désordres apparents n'interdit pas au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité de l'entrepreneur lorsqu'il n'a pas été mis en situation de mesurer l'ampleur des désordres au moment des opérations de réception et que M. et Mme X..., qui avaient réceptionné sans réserves les travaux, n'étaient pas des professionnels du bâtiment et ne pouvaient imaginer que les désordres prendraient de l'ampleur et se généraliseraient sur la quasi-intégralité de la façade, la cour d'appel en a exactement déduit que leur demande d'indemnisation était recevable nonobstant l'absence de réserves à la réception ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs non hypothétiques, qu'aucun professionnel ne pouvait ignorer le risque de retrait rapide d'eau par forte chaleur et les fissurations qui pouvaient en résulter, et devait prendre les précautions qui s'imposaient, voire reporter son intervention, ce qui n'avait manifestement pas été le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui a pu en déduire que, la société Mereau ayant commis une faute en posant l'enduit en période de forte chaleur, l'appel en garantie formé contre elle par M. A... serait accueilli à hauteur d'une certaine somme, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mereau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mereau et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société AA Mereau JC
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur A... avait manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Monsieur X... et l'avait déclaré entièrement responsable des désordres subis par ceux-ci, et d'avoir, infirmant de ce chef le jugement entrepris, dit Monsieur A... fondé en son appel en garantie à l'encontre de son sous-traitant, la société Méreau, et d'avoir condamné celle-ci à lui payer la somme de 7 087,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février2014, outre la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que M. A... fait valoir au soutien de son appel que la réception sans réserves de l'ouvrage le 29 décembre2010 par le maître de l'ouvrage, en dépit de l'existence de fissures apparues dès juillet 2010 et dont il rappelle qu'elles sont d'ordr