Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-17.187
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1126 F-D
Pourvoi n° G 17-17.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc X...,
2°/ Mme Nadine Y... épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Manuel Z..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Espace rénovation,
2°/ à la société A... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... en qualité de liquidateur de la société Arkéos,
3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société compagnie Winterthur,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de Me E... , avocat de la société MMA IARD, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12- 21.176), que M. et Mme X... ont entrepris des travaux de rénovation de leur maison, assurée par un contrat multirisques habitation par la société AGF, devenue la société Allianz, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Arkeos, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée par la société Mutuelle des architectes français (MAF) et ont chargé des lots maçonnerie, couverture, zinguerie, électricité, menuiserie intérieure et serrurerie- métallerie, M. Z..., assuré par la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) ; qu'ayant constaté des remontées d'eau dans le sous-sol et des fissures en façade et à l'intérieur, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné en indemnisation la société AGF, le liquidateur de la société Arkeos, la MAF, M. Z... et son assureur ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions contre la société Allianz, en sa qualité d'assureur des catastrophes naturelles ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la sécheresse de 2003, ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, n'avait pas affecté de façon spécifique les fondations de l'immeuble qui s'étaient révélées structurellement défaillantes depuis l'origine de la construction et avaient entraîné par le passé des mouvements de l'édifice et souverainement retenu que cette sécheresse n'était pas la cause déterminante des désordres imputables en majeure partie à un dégât des eaux et à l'absence de travaux qui eussent permis de prévenir le dommage par M. et Mme X... informés de la faiblesse des fondations, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans se contredire, que la seule aggravation des désordres par la sécheresse ne permettait pas d'accueillir la demande de garantie formée contre l'assureur de catastrophes naturelles, a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions contre la société Arkeos pour manquements à son obligation de conseil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, dans son diagnostic avant travaux, le maître d'oeuvre avait identifié le risque de tassements différentiels en relevant que l'immeuble, construit sur sous-sol partiel avec des fondations sous-dimensionnées situées à des niveaux différents, avait déjà bougé et continuerait à le faire en l'absence de reprises en sous-oeuvre longues et onéreuses, même si en l'état actuel des constatations effectuées sans sondages et sur des éléments purement visuels, il ne risquait pas de désordre majeur, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Arkeos avait rempli son devoir de conseil et avait suffisamment attiré l'attention des maîtres d'ouvrage sur la faiblesse des fondations de l'immeuble et les risques encourus en l'absence des travaux en sous-oeuvre exigés par l'état du bâtiment, a légaleme