Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 18-23.655

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2313-5 du code du travail..
  • Article L. 2313-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1883 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° J 18-23.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la fédération des syndicats des travailleurs du rail solidaires unitaires et démocratiques Sud-Rail, dont le siège est 17 boulevard de la Libération, 93200 Saint-Denis,

contre le jugement rendu le 11 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération nationale CGT des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer français, dont le siège est 263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex

2°/ à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est 2 places aux Etoiles, 93633 La Plaine Saint-Denis,

3°/ à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est9 rue Jean-Philippe Rameau, 93200 Saint-Denis,

4°/ à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est15-17 rue Jean-Philippe Rameau, CS 80001, 93418 La Plaine Saint-Denis cedex,

5°/ à la Fédération des cheminots CFDT, dont le siège est5 rue Pleyel, 93200 Saint-Denis,

6°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes-ferroviaires UNSA ferroviaire, dont le siège est 56 rue du faubourg Montmartre, 75009 Paris,

7°/ à la fédération syndicaliste force ouvrière (FO) des cheminots, dont le siège est 68 rue Stephenson, 75018 Paris,

8°/ à la fédération générale CFTC des transports, dont le siège est9 rue de la Pierre Levée, 75011 Paris,

9°/ au syndicat CFE CGC ferroviaire, dont le siège est17 chemin de la Colline Saint-Joseph, 13009 Marseille

10°/ au syndicat national des cadres supérieurs du groupe public ferroviaire, dont le siège est9 rue du Château Landon, 75010 Paris,

11°/ à la Fédération indépendante du rail et des syndicats des transports (FIRST), dont le siège est5 rue Thiergarten, 67000 Strasbourg,

12°/ à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), de la région Ile-de-France, dont le siège est13-21 rue Madeleine Vionnet, 93300 Aubervilliers,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la fédération des syndicats des travailleurs du rail solidaires unitaires et démocratiques Sud-Rail, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la SNCF, de la SNCF mobilités et de la SNCF réseau, les plaidoiries de Me Uzan-Sarano et celles de Me Célice, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 11 octobre 2018), qu'à la suite de l'échec des négociations menées entre la direction et les organisations syndicales du groupe public ferroviaire (le groupe SNCF) pour la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts des trois établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) composant le groupe, la direction de la SNCF a fixé unilatéralement, par deux décisions des 19 février et 23 mars 2018, le périmètre des trente-trois établissements distincts retenus pour la mise en place des comités sociaux et économiques au sein des trois EPIC ; que deux organisations syndicales, la fédération nationale CGT des travailleurs, cadres et techniciens des chemins de fer français et la fédération des syndicats de travailleurs du rail, solidaires, unitaires et démocratiques (fédération Sud Rail), ont saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) pour contester ces décisions ; que la DIRECCTE a, par décision du 30 mai 2018, fixé le nombre et le périmètre des établissements distincts selon les mêmes modalités que celles figurant dans la décision de l'employeur ; que les deux organisations syndicales ont formé un recours contre la décision de l