cr, 28 novembre 2018 — 17-86.852

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 17-86.852 F-D

N° 2742

SM12 28 NOVEMBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sarah X... A..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 octobre 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'administration de substances nuisibles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 192 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Sarah X... A... a porté plainte et s'est constituée partie civile, le 16 février 2017, contre personne non dénommée, devant le juge d'instruction de Grasse, du chef d'administration de substances nuisibles ; que le juge d'instruction a ordonné le versement par la partie civile d'une consignation de 1500 euros ; que, la partie civile n'ayant pas versé cette somme, il a rendu le 27 avril 2017 une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile ; que Mme X... A... en a interjeté appel ;

Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la partie civile, l'arrêt relève qu'à l'appui de son affirmation du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, Mme X... A... produit pour tout document la copie d'une lettre simple datée du 6 octobre 2017, adressée à la "cour d'appel", et sollicitant l'aide juridictionnelle provisoire en vue de l'audience du 12 octobre 2017, qu'aucun justificatif n'est produit, démontrant la réalisation effective et complète de la démarche, pas même une attestation de dépôt du dossier tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à quelque moment que ce soit de la procédure, susceptible d'appuyer sa présente demande de sursis à statuer ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que Mme X... A... a adressé au président de la chambre de l'instruction deux courriers pour demander l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et a encore sollicité l'assistance d'un avocat dans le mémoire régulièrement déposé devant cette juridiction, la chambre de l'instruction, qui tenait de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, la faculté de statuer sur cette demande, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 26 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.