cr, 11 décembre 2018 — 18-80.220

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 18-80.220 F-D

N° 2892

CK 11 DÉCEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Fonderie GM Bouhyer, - M. Elie X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 5 décembre 2017, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe du syndicat CGT fonderie GM Bouhyer et de MM. Daniel Y... et Claude Z... du chef d'injure publique envers un particulier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la diffusion de deux tracts, le premier, le 9 mai 2016, intitulé "non à l'arnaque et au travail gratuit chez Bouhyer le lundi 16 mai 2016 de Pentecôte" comportant le passage suivant : "le 16 mai doit être aussi une solidarité entre les salariés sur ce cancer orchestré par le PDG et son staff", le second, le 7 juin 2016, intitulé "on insulte l'intelligence des salariés, qui refuse la doctrine d'une direction autiste" et comprenant le passage suivant : "c'est digne des heures les plus sombres de notre histoire, où on stigmatisait, on embarquait les gens pour les obliger à travailler contre leur gré, sans limite, l'homme au plus bas que cela amène la déchéance tant physiquement, physiologiquement", la société Fonderie GM Bouhyer et son dirigeant, M. Elie X..., ont fait citer le syndicat CGT fonderie GM Bouhyer, son secrétaire général et son trésorier, MM. Y... et Z..., du chef susénoncé devant le tribunal correctionnel, qui les a déclarés coupables pour les propos faisant référence aux "heures les plus sombres de notre histoire", renvoyés des fins de la poursuite pour le surplus et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 33, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. Y... des fins des fins de la poursuite et débouté la société Fonderie GM Bouhyer et M. X... de leurs demandes de parties civiles ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, sont passibles comme auteurs principaux des délits par voie presse : « 1° les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article six, les codirecteurs de la publication ; 2° à leurs défauts, les auteurs ; 3° à défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs ; que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n'a pas été désigné » ; que selon l'article 43, « lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices. Pourront l'être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article 121-7 du code pénal pourrait s'appliquer... » ; que MM. Z... et Y... font valoir que la société fonderie GM Bouhyer et M. X... n'apportent pas la preuve de ce qu'ils ont été les directeurs de publication, imprimeurs, vendeurs, distributeurs et afficheurs des tracts en cause ; qu'il est constant que les tracts des 9 mai et 7 juin 2016 ont été établis au nom de la CGT groupe Bouhyer ; qu'il est tout aussi constant que M. Z... est secrétaire général du syndicat CGT fonderie GM Bouhyer, qualité dont il se prévaut lui-même dans ses écritures et devant la cour ; qu'il doit être considéré que le tract syndical a été réalisé sous sa direction au regard de son activité de secrétaire général, de sorte qu'il apparaît comme le directeur de la publication au sens de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en revanche, si M. Y... est bien le trésorier d