cr, 11 décembre 2018 — 17-87.432
Texte intégral
-N° M 17-87.432 F-D
N° 2896
SM12 11 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Monoprix exploitation, - M.Thierry X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-14, en date du 20 novembre 2017, qui, pour infraction à la législation sur le travail de nuit, a condamné la première à vingt et une amendes de 250 euros, le second à vingt et une amendes de 50 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M.le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense, et en réplique produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail et des autres pièces de procédure que, le 9 avril 2015, l'inspection du travail a procédé à un contrôle relatif aux conditions d'emploi dans les locaux d'un établissement sous enseigne Monoprix, exploitant un commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire ; que la consultation des plannings du personnel au cours du contrôle a révélé que quatre des huit salariés travaillant ce jour là, affectés aux caisses du magasin, étaient employés au-delà de 21 heures, jusqu'à 22 heures 15 ; que l'un des employés présent sur les lieux a indiqué que le magasin fermait quotidiennement au public à 22 heures, les horaires d'ouverture affichés sur la devanture de l'établissement mentionnant une fermeture à 22 heures ; que cités devant le tribunal de police, les prévenus ont été déclarés coupables du chef susvisé le 14 novembre 2016 et qu'ils ont, comme le ministère public, relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe de légalité des délits, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 111-3, 112-1 du code pénal, L.3122-1 à L.3122-24 nouveaux, L.3122-29 à L.3122-36 anciens, R.3124-15 ancien du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Monoprix exploitation et M. X... coupables des faits de mise en place du travail de nuit dans une entreprise à Paris, sans justifier la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale et de les avoir, en conséquence, condamnés à des amendes contraventionnelles et à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
"aux motifs que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par arrêté du 26 juillet 2002, applicable à l'espèce précise en son article 5-12 que le travail de nuit doit répondre à la nécessité d'assurer le respect de la sécurité alimentaire et d'approvisionner les points de vente afin qu'ils soient prêts avant l'ouverture du public, à celle de préparer les marchandises, notamment alimentaires, et le magasin en général avant l'ouverture au public, d'assurer l'ouverture au public dans des conditions optimales et d'assurer de manière continue le fonctionnement des systèmes d'information et des services d'utilité sociale ; le même article précise que ce type de travail doit rester circonscrit aux nécessités techniques et économiques de bon fonctionnement des entreprises ou établissements et demeurer exceptionnel en dehors de ces justifications ; dans le respect des dispositions d'ordre public susvisées, l'article L.3122-33 du code du travail subordonne le recours au travail de nuit à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou à un accord d'entreprise ou d'établissement, comportant en premier lieu les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L.3122-32 du code du travail ; le Conseil constitutionnel dans la décision n°2014-373 du 4 avril 2014 a considéré que "par les dispositions contestées, le législateur a consacré le caractère exceptionnel du recours au travail de nuit ; qu'il a précisé que ce recours doit prendre en compte les impératifs de protection de la sant