cr, 11 décembre 2018 — 18-80.084

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 18-80.084 F-D

N° 2900

VD1 11 DÉCEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Machiel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 29 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte contre la société Extra clearing BV, du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de chose jugée, des articles 1240 du code civil, 2, 497, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que M. Machiel X... ne démontrait aucune faute civile imputable à la société Extra clearing BV, prise en la personne de ses deux liquidateurs, à partir et dans la limite des faits objets de la prévention de dénonciation calomnieuse, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

"aux motifs que sur les faits de dénonciation calomnieuse initialement reprochés, la citation directe diligentée par M. X..., et dirigée notamment contre Extra Clearing Bv (ECBV), est intervenue le 28 mars 2013, soit près de trois ans après l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 avril 2010 mettant fin à l'information judiciaire ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée et abus de confiance ; que la poursuite de dénonciation calomnieuse, au visa de l'article 226-10 du code pénal, visait les actes de dénonciation spontanés effectués par ECBV en 1997 et 1998 auprès des autorités de marché et des autorités judiciaires, relatifs à des faits que cette société savait faux ; que dans ce schéma initial, deux situations doivent être distinguées ; que si la décision de non-lieu résulte de l'absence de commission des faits dénoncés (faits non commis ou non imputables à la personne dénoncée), la fausseté du fait dénoncé résulte nécessaire de la décision devenue définitive, étant précisé que la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, article 16 est d'application immédiate ; que si cette décision découle uniquement de l'insuffisance d'éléments matériels permettant d'appuyer les déclarations de la prétendue victime quant à la réalité des faits dénoncés, il n'y a pas de caractérisation automatique de la fausseté des faits et il convient alors d'appliquer le régime prévu par l'alinéa 3 de l'article 226-10 dudit code ; qu'à l'époque des faits, il résulte de l'extrait KBIS (16 6 sur 17 avril 1998) de la société Extra Clearing BV, produit aux débats, qu'à la rubrique "administration" figurait M. X... en qualité de "responsable en France", ce qui tempère le caractère limité du rôle de l'intéressé mis en avant dans ses conclusions, à savoir la gestion des locaux et du matériel mis à disposition des clients par ECBV ; que sur le contenu précis de l'ordonnance définitive de non-lieu du 27 avril 2010. Il y est notamment précisé (pages 71 et 72) : "cependant, les éléments qui ont pu être réunis dans le cadre de l'information, même s'ils laissent penser que des opérations suspectes ont pu être réalisées sur le marché obligataire français, à travers le bureau de la société néerlandaise Extra Clearing à Paris, dirigée par M. X..., n'apparaissent pas suffisants pour établir le caractère frauduleux de ces opérations et déterminer précisément les conditions dans lesquelles elles ont pu être réalisées, et ne constituent donc pas des charges suffisantes pour qu'un renvoi puisse être ordonné à l'encontre des différentes personnes impliquées ; qu'il s'ensuit qu'en dépit des conditions irrégulières de l'activité d'Extra Clearing évoquée par les mis en examen et le procureur de la République dans son réquisitoire, des transferts de fonds suspects réalisés à travers la société Pgm, Branscombe, Zelba et Quark, et des déclarations contradictoires des différents protagonistes, les éléments constitutifs d'une quelconque infraction n'ont pu être établis ; qu'un non-lieu sera donc prononcé s'agissant des faits dénoncés par la partie civile Extra Clearing." Page 79, "Attendu qu'il ne résulte pas charges suffisantes contre notamment : - MM. Frédéric A... - C... B... - X... d'avoir comm