cr, 11 décembre 2018 — 18-80.271

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Y 18-80.271 F-D

N° 2901

VD1 11 DÉCEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. C... Y... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 3 juillet 2017, qui, pour travail dissimulé, emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et corruption active, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et à 2 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, du rapport de l'inspection du travail et des autres pièces de procédure, qu'à la suite d'un contrôle de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans un bar restaurant exploité par la société Cosy House dont il était le gérant, M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des chefs mentionnés ci-dessus et l'ont condamné à six mois d'emprisonnement et à 2 000 euros d'amende ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-1 et L. 8256-2 du code du travail, 433-1 alinéa 1er du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. C... Y... coupable de travail dissimulé et de corruption active ;

"aux motifs que sur la culpabilité - Sur le travail dissimulé par dissimulation de salariés et l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France : que l'article L. 8221-1 du code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé ; que l'article L. 1822-5 du même code précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ; que l'article L. 1221 -10 du code du travail énonce que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet ; que M. Y... était le gérant de la société Cosy Home qui exploitait un bar restaurant à Cambrai sous l'enseigne L'ardoise ; que lors d'un contrôle dans l'établissement le 14 août 2013, Mme Danièle Z..., agent du service de lutte contre le travail illégal, a constaté la présence de deux ressortissants chinois en situation de travail : - M. F... A..., qui servait un client au bar, - M. D... A... E... , qui découpait des légumes en cuisine ; que les vérifications ont montré que ni l'un ni l'autre n'avaient fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ni de déclaration nominative auprès des organismes de protection sociale ; M. B... était en outre démuni de titre de séjour français ; que MM. A... et B... ont indiqué travailler quelques heures par jour dans ce restaurant, la première depuis février 2013, le second depuis début août 2013 ; que M. Y... reconnaît ne pas avoir procédé à leur déclaration préalable à l'embauche et savoir que M. B... n'avait pas d'autorisation pour travailler sur le territoire français ; qu'il ressort de la procédure que MM. A... et B... ont fourni pendant plusieurs semaines une prestation de travail dissimulée, dans un lien de subordination à l'égard de leur employeur ; que M. Y... logeait gracieusement M. A... en échange de son travail ; que M. Y... invoque une entraide familiale ; que celle-ci ne saurait être retenue à l'égard de M. A... qui n'a aucun lien de parenté avec lui ; que quant à MM. B..., Y... ne justifie pas qu'il est son oncle ; que l'entraide familiale, pour être tolérée, doit être exercée de manière occasionnelle et ponctuelle à un poste de travail qui n'est pas indispensable au fonctionnement de l'entreprise et à la réalisation de son objet social, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les infractions au code du travail sont par conséquent caractérisées en leurs éléments matériels ; que M. Y... n'ignorait pas la législation en vigueur relative aux conditions d'embauche d'un salarié,