cr, 11 décembre 2018 — 17-85.871
Textes visés
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 19 janvier 2018, prescrivant l'examen immédiat des pourvois.
- Article 606 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Q 17-85.871 FS-D
N° 2914
AB8 11 DÉCEMBRE 2018
REJET DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - - - - - - - - L'association comité anti-amiante de Jussieu, M. Mathieu X..., Mme Pascale X..., M. Philippe X..., Mme Sylvie X..., épouse Y..., Mme Véronique X..., épouse Z..., Mme Elisabeth A..., Le syndicat de l'enseignement supérieur CGT Paris 6, La fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 15 septembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim.14 avril 2015, n°14-85.335), dans l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs notamment d'homicides et blessures involontaires, a annulé les mises en examen de Mme Joëlle B..., MM. Patrick C..., Claude D..., S... E..., Jean-François F..., Daniel G..., Jean-Luc H..., I... J... et W... K... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, M. Ricard, M. Parlos, M. Bonnal, M. Cathala, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, Mme L... au prononcé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE ET M..., de la société civile professionnelle THOUVENIN, P... ET GRÉVY, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GADIOU et N..., de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle BARADUC, DO... et RAMEIX et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA, Me M..., Me N..., Me O... et Me P... ayant eu la parole en dernier ;
Sur les pourvois en ce qu'ils sont formés contre S... E... :
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que S... E... est décédé le [...] ; qu'en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard ;
Que dès lors il n'y a pas lieu à statuer sur les pourvois le concernant ;
Sur les pourvois des consorts X..., de Mme A... et du syndicat de l'enseignement supérieur CGT Paris 6 :
Attendu que les consorts X..., Mme A... et le syndicat de l'enseignement supérieur CGT Paris 6 se sont régulièrement pourvus en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2017 ;
Attendu que ces demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
Sur les pourvois du comité anti-amiante de Jussieu et de la Fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique :
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 19 janvier 2018, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 23 mai 2018 ordonnant la réouverture des débats ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 septembre 1996, l'association comité anti-amiante de Jussieu, Mme Michèle Q... et M. Paul R... ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs de blessures involontaires et omission de porter secours, en dénonçant les dommages résultant, pour les personnels et les étudiants de l'université de Jussieu, de leur exposition dans des bâtiments floqués à l'amiante ; que cette information et celle ouverte postérieurement sur la plainte de nouvelles victimes ont été jointes ; que le juge d'instruction a mis en examen des chefs de blessures et homicides involontaires M. K..., chargé de mission auprès du ministère de l'industrie et du commerce extérieur, expert auprès de la communauté européenne et membre du comité permanent amiante (CPA), J..., membre du CPA, M. H..., fonctionnaire au ministère du travail en qualité de chef du bureau "Hygiène en milieu du travail" et membre du CPA, M. C..., pneumologue spécialiste des pathologies professionnelles, membre du CPA, Mme B..., ingénieur sanitaire au ministère de la santé, représentant la direction gén