cr, 12 décembre 2018 — 16-84.586
Texte intégral
N° X 16-84.586 F-D
N° 2925
FAR 12 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. E... X... , - Mme F... C... , épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 20 juin 2016, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés, le premier, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ALAIN BÉNABENT, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil (devenu l'article 1240 du même code), 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement M. et Mme X... à payer à Mme A..., partie civile représentée par son tuteur, la somme de 600 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres que sur l'action civile, le tribunal a reçu Mme Christiane A..., incapable majeure, représentée par l'ANAT Saint Jean de Malte, personne morale, représentée par Mme B... H..., en sa constitution de partie civile, et condamné les prévenus Mme C..., épouse X... et M. X... à verser à la partie civile, la somme de quinze mille euros (15 000 euros) en réparation du préjudice moral, la somme de six cents mille euros (600 000 euros) en réparation du préjudice matériel, en outre, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en application de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, que la victime ainsi définie est fondée à réclamer et à obtenir la réparation intégrale de son préjudice ; que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les faits commis par Mme C..., épouse X... et X... ont directement causé à Mme Christiane A..., partie civile, un préjudice certain dont les prévenus doivent réparation ; que c'est à juste titre que la juridiction du premier degré a reçu celle-ci en sa constitution de partie civile ; qu'il est, par ailleurs, constant que les agissements de Mme C..., épouse X... et M. X... ont entraîné pour Mme A... non seulement un préjudice matériel mais aussi un préjudice moral ou psychologique en raison de la manipulation et de l'exploitation outrancière dont elle a fait l'objet au cours de l'infraction ; que s'agissant du préjudice matériel subi par la victime, il résulte des investigations réalisées au cours de la procédure suivie contre Mme C..., épouse X... et M. X... sur la période du mois de mai 2007 au mois de juillet 2008, le montant total des chèques, retraits, virements et chèques de banque enregistrés sur le compte de Mme A... s'est élevé à la somme de 600 229,26 euros répartie en : 158 810,26 euros de chèques, 68 250 euros de retraits, 64 269 euros de chèques de banque, 308 900 euros de virements ; que le montant du préjudice matériel subi par Mme A... et fixé par le tribunal à la somme de 600 000 euros est totalement justifié au regard des investigations accomplies par Mme I... D..., mandataire spéciale puis tutrice de Mme A..., nommée en ces qualités par le juge des tutelles de Paris, ayant constaté sur les comptes bancaires de Mme A... d'importants retraits de fonds qu'elle estimait à plus de 826 000 euros entre mai 2007 juillet 2008, l'actif de son patrimoine était de surcroît passé de 2 741 435 euros à 1 644 996 euros, par les investigations policières, par l'instruction ; que les affirmations, selon lesquelles la somme de 600 000 euros est fantaisiste, ou dénuée d'assise, sont totalement infondées ; que le tribunal a par ailleurs pris en considération le montant des dépenses régulières engagées par l'incapable majeure avant sa rencontre des prévenus et après, aucune dépense particulière et importante n'