cr, 12 décembre 2018 — 18-80.918
Texte intégral
N° B 18-80.918 F-D
N° 2932
CK 12 DÉCEMBRE 2018
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Rachid X...,
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en nullité d'actes de la procédure ;
- contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 23 janvier 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et faux et usage de faux, en récidive, prise illégale du nom d'un tiers, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et dix mois d'emprisonnement pour le délit connexe, à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé la confiscation des scellés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu que M. X... a été interpellé le 11 janvier 2016 à 19h25 sur la voie publique en exécution d'un mandat d'arrêt décerné contre lui à la suite de sa condamnation prononcée le 4 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Bobigny ; que, lors de son interpellation, M. X... a présenté un permis de conduire falsifié et signalé volé depuis le 25 avril 2013 ; qu'une procédure incidente a été ouverte pour faux, usage de faux et recel de vol ; que M. X... a été placé en rétention judiciaire, puis en garde à vue dans le cadre de cette procédure ; qu'une perquisition réalisée à son domicile, en sa présence, le jour même, a permis de découvrir et de saisir, notamment, 64 grammes de résine de cannabis, plusieurs téléphones portables, des cartes de recharge mobile, des clés de voiture, une matraque télescopique et des bijoux, une montre Rolex, une trieuse à billets, ainsi que la somme de 255 770 euros en numéraire ; que, le 14 janvier 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a requis l'ouverture d'une information contre M. X... des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, blanchiment du produit du trafic de stupéfiants, détention de faux documents administratifs et usage, recel de vol, usurpation d'identité ; que M. X... a été mis en examen de ces chefs et placé en détention provisoire ; que, le 26 avril 2016, son avocat a déposé une requête en nullité de la perquisition effectuée le 11 janvier 2016 au domicile de ce dernier, en soutenant la violation des dispositions de l'article 59 du code de procédure pénale, laquelle a été rejetée par un arrêt de la chambre de l'instruction ; que, par ordonnance du président de cette chambre, la requête portant sur l'examen immédiat du pourvoi formé contre cette décision n'a pas été reçue ; qu'au terme de l'information, M. X... a été déclaré coupable des faits poursuivis par le tribunal correctionnel de Nanterre ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
I) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 10 novembre 2016 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 56, 59, 429 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 10 novembre 2016 a rejeté la requête en nullité de la perquisition effectuée le 11 janvier 2016 au domicile de M. X... et dit n'y avoir lieu à remise en liberté de ce dernier ; "aux motifs qu' « au visa de l'article 59 du code de procédure pénale, les perquisitions prévues par les articles 56 et suivants du même code, ne peuvent, sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, être commencées avant 6 heures et après 21 heures, et ce, à peine de nullité ; considérant que la défense de M. X... fonde sa requête en nullité de la perquisition sur une distorsion alléguée entre l'heure indiquée dans le procès-verbal de perquisition et une mention portée sur le registre de garde à vue qui, comme l'a relevé le procureur général dans ses réquisitions, n'est pas un acte de police judiciaire ; qu'il e