cr, 12 décembre 2018 — 18-81.973

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Y 18-81.973 FS-D

N° 2962

SM12 12 DÉCEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.A... X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de ROUEN, en date du 19 février 2018, qui a prononcé sur une demande de permission de sortir ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Stephan, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Z... ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire personnel ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 142 et D.143 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de procédure que, par ordonnance du 13 février 2018, le juge de l'application des peines du Havre a accordé une permission de sortir à M. X..., détenu au centre pénitentiaire du Havre, pour la journée du 23 février 2018 ; que le ministère public a interjeté appel ;

Attendu que, pour infirmer la décision entreprise, l'ordonnance relève qu'il résulte des avis formulés au sein de la commission de l'application des peines et de la fiche pénale du détenu, que celui-ci a récemment fait l'objet d'une décision de retrait de crédit de réduction de peine en raison d'un incident concernant des violences en détention et qu'il en résulte un risque sérieux de non respect des contraintes afférentes à une permission de sortir ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier la situation personnelle du condamné, le juge a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.