cr, 4 décembre 2018 — 18-82.852

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 18-82.852 F-D

N° 3126

FAR 4 DÉCEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marc X..., - La société La Bretèche,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-14, en date du 5 mars 2018, qui, pour infractions au code de la santé publique et au code de la construction et de l'habitation, les a condamnés, le premier à trois ans d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve et 200 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction professionnelle, la seconde à 150 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société La Bretèche, dont M. Jean-Marc X... est gérant, est propriétaire d'un terrain sur lequel est édifié un hangar, précédemment exploité en tant qu'usine pour la fabrication de pièces d'armement ; qu'usant d'un permis de construire obtenu pour convertir le local en ateliers d'artistes, appartements, commerces, la société La Bretèche loue à différentes entreprises une partie des locaux dans le cadre de baux commerciaux de courte durée et une autre partie du hangar à des fins d'habitation ; que courant 2013, il a été relevé notamment par un service administratif compétent une insuffisance d'entretien, une insuffisance d'équipements à usage humain, de ventilation, d'éclairage, de mise aux normes électriques, de points d'eau et de surface, ainsi qu'un environnement dangereux de type industriel ; qu'un arrêté préfectoral du 4 juillet 2014 a déclaré dangereux l'aménagement de locaux aux fins d'habitation et interdit définitivement ces locaux à l'habitation en prescrivant le relogement des preneurs et une utilisation conforme des lieux ; que la situation ayant perduré, la société et M. X... ont été poursuivis pour violation de l'arrêté préfectoral et délits connexes relatifs aux conditions d'habitation jugées insalubres ; que condamnés en première instance, la SCI et son gérant ont relevé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 61-1 de la Constitution, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoi ni sursis à statuer, a prononcé sur l'exception de nullité, a retenu la culpabilité de la société La Bretèche et de M. X..., a statué sur la répression et sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, par requête enregistrée le 9 septembre 2014, les prévenus ont introduit devant le tribunal administratif un recours contre l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré dangereux l'aménagement de locaux aux fins d'habitation (deux logements et quatre chambres) dans l'immeuble sis [...] et a interdit définitivement ces locaux à l'habitation en prescrivant une utilisation conforme des lieux ; par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a déclaré que l'arrêté attaqué n'était entaché d'aucune illégalité et a rejeté les demandes indemnitaires de M. X... et la société La Bretèche ; que les prévenus ont formé appel de ce jugement mais ce fait ne justifie aucunement un renvoi de l'affaire ni le prononcé d'un sursis à statuer, les juridictions étant tenues de statuer dans un délai raisonnable et un renvoi ayant déjà été accordé le 5 décembre 2017 pour maladies concomitantes de M. X... et de son conseil à la veille de l'audience ; que, dès lors que les juridictions administratives ont été en premières saisies du contentieux de l'annulation de l'acte administratif sur lequel repose une partie des préventions de la présente affaire au motif que le législateur n'avait pas prévu de sursis à statuer en cas de saisines parallèles des juridictions administrative et judiciaire, la cour ne peut être saisie de la même demande, d'ailleurs non véritablement développée dans le corps des écritures au fond déposées par les prévenus malgré leur titre ;

"1°) alors que la juridiction pénale saisie de poursuites portant sur une infraction fondée sur l'inexécution d'un acte adminis