cr, 20 novembre 2018 — 18-86.390

nonlieu Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 18-86.390 FS-N

N° 3193

VD1 20 NOVEMBRE 2018

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur la requête de M. A... Z... , tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Lille des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'étrangers en France et association de malfaiteurs en vue de la préparation de ce délit ;

Sur la recevabilité :

Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ;

Au fond :

Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;

Attendu que par jugement définitif du tribunal correctionnel de Lille, en date du 24 septembre 2018, M. Z... a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné à sept ans d'emprisonnement ; que la requête est devenue sans objet ;

REJETTE la requête ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.