cr, 12 décembre 2018 — 18-85.506
Texte intégral
N° P 18-85.506 F-D
N° 3350
CG10 12 DÉCEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme A... Y... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 27 août 2018, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'association de malfaiteurs, recel de vols en bande organisée et non justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général B... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 140, 142, 800-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance entreprise, rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
"aux motifs propres que Mme A... Y... a été placée sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction avec notamment les obligations de ne pas entrer en relation avec les co-mis en examen et de verser un cautionnement d'un montant total de 15 000 euros en trente versements de 500 euros ; que Mme Y... sollicite une diminution du montant mensuel de ses versements ; que le juge d'instruction a justement évalué cette somme en fonction des ressources déclarées de l'intéressée mais également des ressources occultes provenant des activités illicites reprochées à la mise en examen et à son compagnon M. C... Z... ; que le montant des préjudices subis est particulièrement élevé ; que par ailleurs, que le juge d'instruction a fixé un nombre élevé de versements sur deux ans et demi ; que cette durée ne saurait être rallongée ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de modifier les obligations du contrôle judiciaire ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant du cautionnement d'autant qu'il prévoit des versements mensuels de 500 euros ; que ce montant est fonction de ressources déclarées mais également des ressources occultes provenant des activités reprochées à la personne mise en examen et à son compagnon M. Z... ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction saisie d'une demande de modification ou de mainlevée partielle du contrôle judiciaire doit statuer sur son maintien au regard de la situation personnelle de l'intéressé au jour où elle statue ; qu'en retenant, pour écarter la demande de mainlevée que le juge d'instruction ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire a justement évalué la somme retenue à titre de cautionnement, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur la nécessité du maintien du cautionnement affecté aux garanties de représentation, quand Mme Y... démontrait, en produisant divers éléments de preuve, qu'elle présentait toutes les garanties de représentation propres à justifier la mainlevée et notamment, qu'elle réside régulièrement en France depuis plus de onze ans, qu'elle y a désormais un emploi, que sa fille est scolarisée dans une école maternelle de Rueil-Malmaison, que son compagnon et père de sa fille est détenu en France , qu'il est interdit de séjour en Georgie, et qu'en toute hypothèse, eu égard à son absence de condamnation antérieure et aux faits qui lui sont imputés, elle risque davantage à fuir qu'à se présenter devant les juges, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors qu'en se fondant, pour maintenir du cautionnement, sur les montants des préjudices engendrés par les infractions visées par la prévention quand, aux termes de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, le cautionnement n'a pas eu pour objet de garantir le paiement des réparations civiles, mais seulement celui des frais avancés par la partie publique et des amendes, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"4°) alors qu'il résulte de la combinaison des articles 142 et 800-1 du code de procédure pénale que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police étant à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, le cautionnement auquel est astreinte une personne mise en examen, par une déci