Chambre commerciale, 12 décembre 2018 — 17-18.640

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1003 F-D

Pourvoi n° N 17-18.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christophe X..., domicilié [...] ,

2°/ la société Fridu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société L... B... et associés, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Isabelle B..., agissant en qualité de liquidateur de la société Fridu,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. Joël Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado , avocat de M. X..., de la société Fridu et de la société L... B... et associés, en qualité de liquidateur de la société Fridu, prise en la personne de Mme Isabelle B..., de Me Isabelle Galy, avocat de M. Z..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Fridu et à la société L... B... et associés, prise en la personne de Mme B..., liquidateur de la société Fridu, qu'ils reprennent l'instance introduite par M. X... et la société Fridu contre M. Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 4 mai 2007, M. et Mme Z... ont cédé à M. X... et à la société Fridu l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société Entreprise Z... (la société Z...) ; que l'acte de cession stipulait une clause de non-concurrence à la charge des cédants ; qu'alléguant que M. Z... violait cette clause en participant à l'exploitation de la société Z... NJS (la société NJS), gérée par son fils, M. X... a assigné M. Z... en responsabilité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte notarié de cession des actions de la SAS Entreprise Z... , en date du 4 mai 2007, prévoit que les cédants « - s'engagent envers le CESSIONNAIRE à n'entreprendre par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de toute entreprise quelconque, y fussent-ils simple commanditaire, aucune activité similaire à celle de la société émettrice, - s'interdisent formellement le droit de créer, exploiter, ou faire valoir, directement ou indirectement, même à titre de simple associé commanditaire, aucun fonds de commerce de la nature de celui exploité par la société "Entreprise Z..." et de s'intéresser directement ou indirectement, soit comme dirigeant, directeur, employé, associé ou actionnaire, dans l'exploitation d'un semblable fonds », « le tout pendant une durée de cinq années », « à peine de tous dommages-intérêts et sans préjudice du droit pour le cessionnaire de faire cesser la contravention par toute voie de droit » ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes de M. X... et de la société Fridu contre M. Z..., cédant, a retenu que la clause de non-concurrence qui, en cas de doute, devait s'interpréter en faveur de celui qui s'oblige, interdisait uniquement à M. Z... pendant une durée de cinq ans à compter de l'acte soit d'entreprendre une activité, soit de créer, exploiter ou faire valoir un fonds de commerce similaire à celui du fonds de la société cédée ou de s'intéresser à l'exploitation d'un fonds de commerce similaire déjà existant, que le fait d'avoir été, avant la cession, déjà détenteur de parts dans la SARL gérée par son fils ne suffisait pas à caractériser une violation par le cédant de cette clause, seule une participation active à l'exploitation du fonds de commerce de la société NJS postérieurement à la cession étant proscrite, et que l'apport en compte courant ne peut dès lors être assimilé à une prise de participation au capital de la société NJS et ne suffit dès lors pas à caractériser la violation de la clause de non-concurrence à la charge de M. Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes de M. X... et de la société Fridu contre M. Z..., cédant, a écarté le grief tiré de contacts téléphoniques de M. Z... avec le représentant d'un fournisse