Chambre commerciale, 12 décembre 2018 — 17-24.066
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10604 F
Pourvoi n° K 17-24.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société KNM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Fabrice X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL KNM, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société CD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société KNM et de M. X..., ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société CD ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KNM et M. X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL KNM, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société KNM et M. X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société KNM de ses demandes en constatation de vente parfaite du fonds de commerce, en régularisation sous astreinte du contrat de vente définitif et en paiement d'un trop versé de redevances de location-gérance, constaté la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance, sauf à dire et juger que cette résiliation est acquise depuis le 11 septembre 2012, ordonné l'expulsion de la société KNM et de tous occupants de son chef, condamné cette dernière jusqu'à la libération des lieux au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance de location-gérance contractuellement exigible outre charges et accessoires, en ce compris les loyers commerciaux, et condamné la société KNM au paiement d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles, d'AVOIR condamné la société KNM à payer à la société CD les sommes de 94 683,88 € au titre de l'arriéré de redevances de location-gérance arrêté au 30 septembre 2015 et de 72 111,17 € au titre de l'arriéré de loyers commerciaux arrêté à la même date, et de l'AVOIR condamnée à payer à la société KNM une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande en constatation de la vente du fonds de commerce ; qu'il est soutenu par la société K.N.M que la vente du fonds de commerce par acte du 5 décembre 2006 est définitive dès lors qu'elle renonce expressément à la condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt bancaire stipulée dans le seul intérêt de l'acquéreur, ce qui interdit au vendeur de se prévaloir de la défaillance de cette condition, et que le prix de 120 000 € a été intégralement réglé par le paiement des redevances de location-gérance; que la société K.N.M précise que le contrat de location-gérance du février 2009 est un faux grossier établi par montage à l'aide d'un photocopieur pour les besoins de la cause, auquel aucun des nombreux actes de la procédure (commandement, sommation, assignation en référé) ne fait référence, que l'acte de vente ne prévoyant aucune date pour sa réitération, elle pouvait renoncer à tout moment au bénéfice de la condition suspensive, ce qu'elle a fait en faisant sommation le 29 avril 2013 à la société CD de se présenter aux fins de régularisation de l'acte de vente, que la société CD, qui ne l'a pas mise en demeure de régulariser la vente, ne s'est à aucun moment prévalue de sa caducité ; qu'il est répliqué par la société CD que la société K.N.M n'a jamais justifié avoir déposé une demande de financement, tan