Chambre commerciale, 12 décembre 2018 — 17-24.047
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10611 F
Pourvoi n° Q 17-24.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Davan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre ), dans le litige l'opposant à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Marc X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société LRP Neuilly Presse,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Davan, de Me Y..., avocat de la société BTSG, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Davan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société LRP Neuilly Presse, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Davan
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné, au titre du contrat d'ordre de publicité, la société Davan à payer à la société LRP Neuilly Presse la somme de 59 203 € TTC, outre les intérêts légaux à compter du 11 février 2014 ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que : - la société Davan, immatriculée le 2 août 2010, exerçant à l'enseigne Building Partners, est une [...] , - que la société Lrp Neuilly Seine exerçait une activité d'édition du journal mensuel "Notre Neuilly Journal" et du guide annuel de Neuilly ; - que le 12 juillet 2013, la société Davan a signé avec la société Lrp Neuilly Seine deux contrats : - le premier appelé « ordre d'insertion », concernant une publicité à paraître dans le guide « Neuilly- Année 2014 », sur une page, troisième couverture, pour un montant de 7.579 euros TTC ; - le second appelé « ordre de publicité », concernant la parution de 11 encarts publicitaires de quatre pages chacun, sous la forme d'annonces immobilières, dans le mensuel « Neuilly Journal », au prix mensuel après remise de 5.382 euros TTC payable après parution, soit un montant total de 59.202 euros ; - que la première parution dans le mensuel a été effectuée dans le journal n° 1216 de septembre 2013, la facture afférente a été émise le 1er septembre 2013 pour un montant de 5.832 euros TTC ; qu'à réception de cette facture, la société Davan en a contesté le montant alléguant avoir été trompée quant au montant de la facturation ; que la société Lrp Neuilly Presse a émis une seconde facture afférente à la parution d'octobre 2013 ; que ces deux factures n'ayant pas été réglées, la société Lrp Neuilly Presse a cessé toute publication ; que le 11 février 2014, la société Lrp Neuilly Presse a assigné la société Davan devant le tribunal de commerce de Nanterre, en paiement ; que sur le contrat « ordre de publicité », pour s'opposer au paiement des sommes réclamées, la société Davan invoque l'erreur-obstacle sur le mobile déterminant en l'absence duquel elle ne se serait pas engagée et qui fait obstacle à la rencontre des consentements et doit entraîner l'annulation de la convention ; qu'elle expose avoir été approchée par la société Lrp Neuilly Presse qui lui a proposé de diffuser une annonce publicitaire dans le « guide annuel de Neuilly » constituant l'annuaire administratif et commercial de cette ville, avoir souscrit le 17 juillet 2013 un contrat limité à un ordre d'insertion pour 2014 pour le prix de 7.579 euros TTC, avoir été conseillée par l'agent commercial de la société Lrp Neuilly Presse à souscrire un second contrat pour une publication mensuelle intitulée "Neuilly Journal'', que mise en confiance, elle n'a pas compris que cette seconde convention régularisée le même jour prévoy