Chambre commerciale, 12 décembre 2018 — 17-18.025
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10635 F
Pourvoi n° U 17-18.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Sociéte internationale de services (SIS), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme Marie-Sophie X..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Thémis sécurité,
défenderesse à la cassation ;
La société X..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Sociéte internationale de services, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin et Martin Le Guerer, avocat de la société X..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société internationale de services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la Sociéte internationale de services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SIS à payer à Me X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Thémis Sécurité, la somme de 103.604 € HT à titre de solde dû sur la contre-valeur des prestations de sécurité fournies par cette société en 2010 et 2011 ;
AUX MOTIFS QUE la Cour a statué au vu des « conclusions régularisées le 26 juin 2015 » par la société SIS ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de la société SIS « régularisées le 26 juin 2015 », quand ses dernières écritures dataient du 28 décembre 2016, comprenaient de nouveaux développements et quinze nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SIS à payer à Me X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Thémis Sécurité, la somme de 103.604 € HT à titre de solde dû sur la contre-valeur des prestations de sécurité fournies par cette société en 2010 et 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « il est exact que le prix horaire stipulé dans les contrats de sous-traitance (16 € par heure) ne peut être opposé à la société Thémis Sécurité comme étant libératoire, puisque l'annulation des contrats ne permet pas de considérer que la valeur convenue dans ces contrats serait une valeur de référence ; qu'il incombe donc à la société Thémis Sécurité, représentée par son liquidateur, de démontrer quelle est la valeur réelle des prestations qu'elle a fournies, dès lors qu'elle soutient que les sommes encaissées sont inférieures à cette valeur réelle ; qu'ainsi qu'il est rappelé par la société Thémis Sécurité, cette évaluation peut être effectuée sur la base des prix pratiqués sur le marché pour des prestations similaires, ou au prix coûtant des travaux exécutés, méthode pour laquelle il est fréquemment recouru à une mesure d'instruction ; que la société Thémis Sécurité, en liquidation, propose d'évaluer la valeur de ses prestations à prix coûtant sur la base de ses comptes annuels, en soutenant que le prix de 16 € par heure lui a été imposé sans aucune négociation et que ce prix ne permettait pas de couvrir ses charges de structure ; qu'elle sollicite la condamnation de la société SIS à lui payer la som