Chambre commerciale, 12 décembre 2018 — 17-17.361

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10639 F

Pourvoi n° X 17-17.361

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Max X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Tours FC, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Tours FC ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Tours FC la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société TOURS FC la somme de 502.486, 28 €, d'AVOIR condamné la société TOURS FC à payer à M. X... la somme de 56.000 €, d'AVOIR prononcé la compensation judiciaire entre ces deux sommes, et d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes indemnitaires, présentées au titre des préjudices moral et financier subis ;

AUX MOTIFS QUE « l'intimée avait bien saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remboursement des salaires versés à Monsieur X... et a ainsi respecté le principe de l'unicité de l'instance prud'homale rappelé par l'appelant ; qu'elle n'a pas elle-même ensuite décidé de porter sa demande de remboursement devant le tribunal de commerce mais y a été contrainte par la décision rendue le premier octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Tour qui a désigné ce tribunal comme étant seul compétent pour connaître de cette prétention ; que Monsieur X... ne saurait reprocher à Tours FC de n'avoir pas formé de recours à l'encontre de cette décision puisqu'il lui appartenait de former luimême un tel recours s'il estimait que la décision d'incompétence et de renvoi portait atteinte au principe de l'unicité de l'instance prud'homale ; qu'il ne l'a pas fait et que le jugement renvoyant la demande de restitution de salaires devant le tribunal de commerce de Tours étant devenu irrévocable, la cour d'appel n'a pas pouvoir aujourd'hui d'en apprécier le bien- fondé ; qu'en application de l'article 96 du code de procédure civile, cette décision s'imposait au tribunal de commerce désigné juridiction de renvoi et que ce tribunal était en conséquence tenu de statuer sur les prétentions qui lui étaient renvoyées sans pouvoir les déclarer irrecevables ; que le moyen présenté devant la cour de l'irrecevabilité de la demande en restitution formée devant le tribunal de commerce de Tours est donc entièrement dépourvu de pertinence et sera écarté » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « le premier octobre 2014, le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité de ce contrat de travail et renvoyé les parties à purger le reste de leurs demandes devant le tribunal de commerce de Tour ; que M. X... n'a pas formé contredit ( ) ; que le contrat de travail a été frappé de nullité par jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 1er octobre 2014, la dite nullité ayant autorité de la chose jugée ; qu'il convient donc d'ordonner la restitution des sommes perçues » ;

1°/ ALORS QUE la notification et la signification du jugement du conseil de prud'hommes de Tours adressées à M. X... mentionnaient l'une et l'autre une voie de recours erronée -celle de l'appel-, d'où il résulte que le délai de contredit prévu par l'article 82 du code de procédure civile n'avait pas pu courir contre lu