Chambre commerciale, 12 décembre 2018 — 17-18.180

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10642 F

Pourvoi n° N 17-18.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Microrectif, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Christiane X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Espace innov', société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Microrectif, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Espace innov' ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Microrectif aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Microrectif

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables comme prescrites les demandes de la société Microrectif et de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur le reversement de l'aide accordée par le département de la Loire ;

AUX MOTIFS QUE la première demande concerne l'indemnisation du préjudice résultant de la qualité de locataire de la société Microrectif alors qu'elle aurait dû être propriétaire des locaux à l'issue d'un prêt sur 12 ans ; que le terrain sur lequel ont été construits des locaux donnés à bail à la société Microrectif par la société Espace Innov' a été acquis par cette dernière le 27 février 2008 et le bail est en date du 31 juillet 2008 ; que ces faits sont antérieurs de plus de trois ans à l'assignation introductive d'instance en date du 25 janvier 2013 ; qu'il est établi et non discuté que le bureau de la Communauté d'agglomération de Saint Étienne Métropole, propriétaire du terrain, avait par délibération du 20 décembre 2007 approuvé la vente au profit de la société Microrectif ou de toute personne physique ou morale autorisée à s'y substituer ; que cette attestation est reproduite dans l'acte de vente passé par Christiane Y... pour le compte de la société Espace Innov en cours de formation ; que la société Microrectif ne prouve pas que cet acte de vente lui ait été dissimulé ce qui ne peut résulter du seul fait qu'elle n'était pas partie à cet acte et elle ne produit aucun élément venant étayer son affirmation ; qu'il n'est pas non plus discuté que la société Microrectif avait déposé le 6 décembre 2007 l'autorisation de permis de construire et qu'il lui a été accordé mais preuve de la dissimulation de cet élément n'est pas non plus rapportée ; qu'il résulte au contraire du procès-verbal de constat du 26 février 2008 que le permis de construire affiché à cette date par la société Microrectif la mentionne comme propriétaire ce qui portait à la connaissance de tous cet élément ; que la deuxième demande en indemnisation concerne le préjudice résultant du paiement d'un double loyer du fait que la société Microrectif a payé à la société Espace Innov' un second loyer en exécution du bail signé le 29 juillet 2008 alors que son déménagement n'était pas urgent ; que la société Microrectif ne prouve pas que Mme Y... ait dissimulé la double charge locative induite par le déménagement de la société alors que par assemblée générale du 29 juillet 2008 elle a décidé le transfert du siège social dans les locaux loués et qu'il n'est pas démontré que la date d'expiration du bail des locaux qu'elle occupait ait été dissimulée ou ait pu l'être ; que la troisième demande concerne le préjudice résultant de la perte de sous-location d'une partie des locaux à la société M