Chambre commerciale, 12 décembre 2018 — 17-24.609

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK , conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10645 F

Pourvoi n° A 17-24.609

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Philippe X..., domicilié [...] ,

2°/ Mme D... E..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme Marlène Y..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme G... Z..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme Dorothée A..., épouse F... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige les opposant à M. Jean-Claude B..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado , avocat de M. X..., de Mmes E..., Y..., Z... et A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., Mmes E..., Y..., Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. B... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour M. X..., Mmes E..., Y..., Z... et A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la cour d'appel

D'AVOIR débouté Mmes Z..., E..., A... et Y... et M. X... de leurs demandes,

AUX MOTIFS QUE « Sur le fond, il convient au préalable d'exposer le contexte juridique et social dans lequel prend naissance le présent litige. Il ressort clairement des énonciations du jugement du Tribunal Mixte de commerce du 4 septembre 2012 que les difficultés économiques ayant empêché la société Antilles Systèmes de se redresser remontent directement aux événements de février et mars 2009, qui outre le ralentissement économique général de l'Ile à long terme, ont impacté le fonctionnement de l'entreprise par l'intermédiaire des difficultés économiques ayant frappé ses plus gros clients. Il en est résulté un résultat déficitaire qui n'a pas pu être remonté jusqu'à la déclaration de cessation des paiements. L'entrée dans le capital des salariés par le rachat des parts sociales d'un ancien associé est parfaitement indifférent à cette situation de déclin économique que les demandeurs tentent d'imputer à faute à M. B.... La cour constate par ailleurs qu'en dépit d'un passif de 376 000 €, le plan de reprise de la société validé par le tribunal, moyennant la somme de 10 000 € TTC par les mêmes associés, mais cette fois constitués en une société ISSCEO comprenait l'engagement de reprendre leurs 5 contrats de travail, à l'exception de celui de M B... qui s'est trouvé contraint à la retraite anticipée. Il n'est pas anodin de relever que le tribunal a noté que les difficultés ayant nui au dynamisme de la société ANTILLES SYSTEMES et empêché son redressement sont manifestement liées aux graves tensions salariales ayant perturbé le bon fonctionnement de la société. Or, il ressort du compte rendu de l'assemblée générale du 7 mars 2012 la référence à un protocole d'accord de 2009, donc concomitant au rachat des parts de M. C..., comportant également la cession aux salariés des parts sociales de M B... étalé sur une période de 5 années dont l'issue devait correspondre au départ à la retraite de ce dernier. C'est le refus de M B... de céder ses parts tant que sa rémunération ne serait pas assurée qui est à l'origine desdites tensions. De plus, le compte-rendu manifeste très clairement la volonté de Mmes Z..., E..., A... et Y..., et M. X..., de prendre les commandes de la société et de détenir la maîtrise de leur avenir. Force est de constater qu'ils sont parvenus à ce résultat par le biais de la société ISSCEO, faisant table rase d'un passif de 376 000 €. L'article L223-22 du code de commerce permet aux associés, individuellement, indépendamment de l'action sociale exercée ut singuli, d'engager la responsabilité du gérant de la SARL, a