Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-21.126

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article 2 du code civil.
  • Article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme K..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1792 F-D

Pourvoi n° Q 17-21.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Aigle international, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Martine X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme K..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aigle international, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Aigle International (la société) à compter du 6 octobre 2003 comme responsable de magasin ; qu'après deux examens médicaux, elle a été licenciée le 25 février 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

Attendu que pour ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée à concurrence de quatre mois, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, ce remboursement étant ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, que la nullité du licenciement étant prononcée en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, il convient dès lors d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée à concurrence de quatre mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée a été prononcé le 25 février 2014, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée à concurrence de quatre mois, l'arrêt rendu le 15 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Condamne la société Aigle international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aigle international à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aigle international

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de Mme X... recevable devant le conseil des prud'hommes ;

AUX MOTIFS QUE « la SA Aigle International conclut à l'irrecevabilité des demandes de Mme Martine X..., laquelle se fonde sur le fait que l'inaptitude reconnue par le médecin du travail serait la conséquence d'une maladie professionnelle imputable à l'employeur, dans la mesure où dans