Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-22.644
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1793 F-D
Pourvoi n° Q 17-22.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société TPC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TPC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juin 2017), que M. X... a été engagé le 5 juin 1978 par la société LCC-CICE aux droits de laquelle vient la société TPC( la société) en qualité d'électromécanicien ; qu'à l'issue de trois examens médicaux des 6 janvier, 28 janvier et 11 février 2014 le salarié a été licencié pour inaptitude non professionnelle et refus sans motif légitime des postes de reclassement proposés ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, constaté que la lettre de licenciement visait l'inaptitude du salarié et son impossibilité de reclassement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Bruno X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Z... repose sur une inaptitude d'origine non professionnelle et d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité en application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail.
AUX MOTIFS QU'il appartient au juge prud'homal, saisi d'une contestation relative au licenciement d'un salarié pour inaptitude, de vérifier lui-même l'application des règles protectrices applicables au licenciement des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que l'application de ces dispositions protectrices n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, le juge prud'homal devant rechercher l'existence de ce lien ; que M. X... a souffert de troubles auditifs au cours de l'exécution du travail ; qu'il a été affecté, à partir de mars 2007, à un poste de contrôle électrique sur ligne Trafim dont un enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie a estimé qu'il ne l'exposait plus à un environnement bruyant ; que le 12 mai 2009, le médecin du travail a prohibé toute affectation à un poste exposé au bruit ; qu'à la suite d'une déclaration de maladie professionnelle du 7 novembre 2012 et de l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, le 15 juillet 2013, de prendre en charge la lésion auditive invoquée par M. X... au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles (déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible) ; que la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 13 novembre 2013, rejeté la demande de l'employeur tendant à lui faire déclarer cette prise en charge inopposable ; que si la société TPC indique avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle se prévaut seulement (page 9 de ses conclusions soumises à la cour) d'un dépassement du délai de prise en charge, non pertinent à lui seul alors que cette circonstance a justifié la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le salarié a été placé en arrêt de travail du 14 septembre au 24 décembre 2013